Loi sur les allocations familiales dans l’agriculture (917.14)
CH - JU

Loi sur les allocations familiales dans l’agriculture

Loi sur les allocations familiales dans l’agriculture
1) du 26 octobre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 24 de la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans
2) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : SECTION 1 : But et champ d'application But et champ d'application Article premier
1 Les travailleurs agricoles, les paysans de la montagne et les petits paysans de la plaine ont droit à des allocations familiales cantonales.
2 La présente loi s'applique à toutes les entreprises agricoles affiliées à la Caisse de compensation du canton du Jura de l'assurance-vieillesse et survivants. Allocataires Art. 2
1 Sont considérées comme travailleurs agricoles et paysans de la montagne les personnes qui peuvent prétendre aux allocations familiales en vertu de la législation fédérale.
2 titre principal une activité lucrative indépendante par l'exploitation en qualité de propriétaire, fermier ou usufruitier d'une entreprise agricole sise hors de la région de montagne au sens de la législation fédérale. Est considéré comme petit paysan de plaine à profession principale celui qui, au cours de l'année, consacre la plupart de son temps à l'exploitation de son bien rural et auquel cette activité permet d'assurer en majeure partie l'entretien de sa famille. SECTION 2 : Allocations cantonales Genre et montant des allocations
Art. 3
1 L'allocation cantonale comporte mensuellement une allocation de ménage de 15 francs ou une allocation de 9 francs par enfant.
2 fédéral introduit une nouvelle échelle d'allocations ou d'autres allocations rentrant dans le même cadre. Allocations de ménage

Art. 4 a) les travailleurs agricoles déjà bénéficiaires d'une allocation de

ménage en vertu de la législation fédérale; b) les paysans de la montagne déjà bénéficiaires d'allocations pour enfants en vertu de cette même législation. Allocations pour enfants
Art. 5
1 Des allocations pour enfants sont versées aux petits paysans de plaine dont le revenu net n'excède pas la limite fixée pour les paysans de la montagne par la législation fédérale.
2 Les dispositions de la législation fédérale concernant les allocations familiales aux paysans de la montagne s'appliquent à l'appréciation et à la détermination du revenu. Sont considérés comme enfants donnant droit à une allocation ceux désignés comme tels par la législation fédérale. Cumul Art. 6
1 Il n'est pas versé d'allocation cantonale pour travailleurs agricoles à celui qui touche déjà des allocations cantonales en qualité de paysan de la montagne ou petit paysan de plaine.
2 S'ils ont tous deux droit à une allocation aux conditions des articles 4 et
5, les conjoints ou les partenaires enregistrés ne peuvent prétendre chacun à une allocation cantonale. Les dispositions de la législation fédérale concernant le concours de droits s'appliquent par analogie.
11) Compensation Art. 7 Les allocations familiales peuvent être compensées avec les montants dus à titre de cotisations, de contributions ou de restitution à la Caisse de compensation du canton du Jura. SECTION 3 : Financement Couverture des frais

Art. 8 Les dépenses résultant du versement des allocations, y compris

les frais d'administration occasionnés par l'application de la présente loi, sont couvertes par des contributions de l'agriculture, du canton et des communes.
Contribution de l'agriculture
Art. 9
1 égale à 0,5 % des salaires en nature et en espèces de leur personnel agricole, si une cotisation est due conformément à la législation fédérale.
2 Les contributions aux frais d'administration prévues à l'article 69 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants
3) doivent aussi être prélevées conformément à l'alinéa premier. Contribution du canton et des communes
Art. 10
1 La part des dépenses qui n'est pas couverte par les contributions dans l'agriculture est répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière
7)
.
8)
2
...
9 ) SECTION 4 : Organisation Exécution Art. 11
1 L'exécution de la présente loi incombe à la Caisse de compensation du canton du Jura, à titre d'obligation au sens de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.
2 Les dispositions de la loi cantonale portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que de l'ordonnance d'exécution y relative
5) , s'appliquent à tout ce qui concerne l'organisation, l'exécution, la surveillance, la responsabilité, la revision, les contrôles des employeurs et l'obligation de fournir des renseignements. Exercice du droit aux allocations
Art. 12
1 Les demandes d'allocations seront présentées au moyen d'un questionnaire que le requérant remettra à l'office communal de compensation, à l'intention de la Caisse de compensation du canton du Jura.
2 Les travailleurs agricoles et les paysans de la montagne présenteront le questionnaire prévu par la législation fédérale, les petits paysans de plaine le questionnaire cantonal. Comptabilité Art. 13
1 La Caisse cantonale de compensation tiendra des comptes séparés pour les contributions de l'agriculture et des pouvoirs publics, les frais d'administration ainsi que les allocations versées. Elle établira à ce sujet, à la fin de chaque année comptable, un décompte à l'intention du Contrôle cantonal des finances.
2 Le Département des Finances
10) versera à la Caisse cantonale de compensation les avances nécessaires pour le versement des allocations et la couverture des frais d'administration. SECTION 5 : Voies de recours et dispositions pénales Voies de recours Art. 14
1 La Chambre des assurances de la Cour administrative connaît des recours contre les décisions de la Caisse cantonale de compensation au sens des articles 22 et 23 de la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, ainsi qu'en vertu de la présente loi.
2 Les décisions et arrêts rendus en application de la législation fédérale concernant les allocations familiales et les contributions des employeurs et qui sont passés en force de chose jugée font également règle quant au droit aux allocations cantonales et aux contributions de l'agriculture. Dispositions pénales

Art. 15 Les articles 87 et 91 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants s'appliquent par analogie dans les cas d'infractions commises contre les dispositions de la présente loi. SECTION 6 : Dispositions d'exécution et finales Application du droit fédéral

Art. 16 Sauf dispositions contraires de la présente loi, les mesures

d'exécution s'alignent sur les dispositions du droit fédéral; celles-ci s'appliquent en particulier aux paiements et décomptes, à la restitution d'allocations touchées indûment, au rappel d'allocations non perçues, à la collaboration des autorités fiscales et à l'entraide judiciaire. Exécution Art. 17 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi. Entrée en vigueur

Art. 18 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

6) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1 ) Loi du 8 juin 1958 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RSB 917.14 )
2 ) RS 836.1
3) RS 831.10
4) RSJU 831.10
5 ) RSJU 831.101
6)
1 er janvier 1979
7) RSJU 651
8) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 15, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1 er janvier 2005
9) Abrogé par l'article 43, alinéa 15, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1 er janvier 2005
10) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990 (RSJU 172.111), en vigueur depuis le
15 janvier 1991
11) Nouvelle teneur selon le ch. XXXlll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1 er
Markierungen
Leseansicht