Ordonnance portant application de la loi fédérale sur les produits chimiques (814.81)
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Ordonnance portant application de la loi fédérale sur les produits chimiques

Ordonnance portant application de la loi fédérale sur les produits chimiques d u 10 juin 2008 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 31 et 32 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substa nces et les préparations dangereuses (loi fédérale sur les produits chimiques , LChim) 1) , vu l'ordonnance fédérale du 18 mai 2005 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (ordonnance fédérale sur les pr oduits chimiques , OChim ) 2) , vu les articles 58 et 59 de l'ordonnance fédérale du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (ordonnance fédérale sur les produits biocides , OPBio ) 3) , vu l'ordonnance fédérale du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux ( o rdonnance fédérale sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, O RRChim)
4 ) , vu l'article 64 de l'ordonnance fédérale du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (ordonnance fédérale sur les produits phytosanitaires , OPPh)
5 ) , vu l'article 29 de l'ordonnance fédérale du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais ( o rdonnance fédérale sur les engrais, OEng ) , vu l'article 7 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 26 octobre 19 78
7) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Généralités But Article premier La présente ordonnance règle l es modalités d'exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques et de ses ordonnances d'application et fixe les compétences des autorités cantonales chargées de l'exécution .
CHAPITRE II : Autorités compétentes Département de l'Environnement et de l'Equipement

Art. 2 L'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques est

placée sous la surveillance du Départe ment de l'Environnement et de l'Equipement . Office de l'environnement

Art. 3 L'Office de l'environnement est l'autorité compétente pour

l'exécution de toutes les tâches incombant au C anton en vertu de la législation fédérale sur les produits chimiques , dans la mesure où la compétence n'est pas attribuée à une autre autorité. Service des arts et métiers et du travail

Art. 4 Le Service des arts et métiers et du travail est l'autorité compétent e

pour le contrôle, dans les entreprises et les établissements d'enseignement utilisant des substances ou préparations, des dispositions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs découlant de la loi fédérale du
13 mars 1964 sur le travail et la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance - accidents (art. 25 LChim). Service de l'économie rurale

Art. 5 Le Service de l'économie rurale, appuyé cas échéant par la

Fondation rurale interjurassienne (FRI), est l'autorité compétente pour le contrôle des dispositions relatives à l'application des produits phytosa nitaires en agriculture et horticulture productrice. Laboratoire cantonal

Art. 6 Le laboratoire cantonal est l'autorité compétente pour le contrôle

des dispositions relatives aux eaux de baignades et aux eaux potables. CHAPITRE III : C oordination, c ol laboration Coordi n ation Art. 7 L'Office de l'environnement est l’organe cantonal de coordination en matière de produits chimiques, y compris dans les rapports avec la Confédération. Collaboration, information
Art. 8
1 L'Office de l'environnement colla bore avec les services accomplissant des tâches en rapport avec l'utilisation des produits chimiques.
2 Les autorités d'exécution échangent toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et collaborent afin de garantir une exécution optim ale de la législation fédérale sur les produits chimiques.
3 Tout problème signalé est communiqué au service concerné. CHAPITRE IV : Contrôles Contrôles , dénonciations, émoluments

Art. 9 1 Les autorités d 'exécution procèdent aux inspections et analys es

nécessaires au contrôle du marché et de l'utilisation des produits chimiques .
2 En cas d'infraction à ces dispositions, elles dénoncent les faits à l'Office de l'environnement afin que ce dernier prenne les mesures prévues par la loi.
3 Elles peuvent pr élever des émoluments. CHAPITRE V : Voies de droit Opposition, recours

Art. 10 Les décisions rendues par les autorités désignées dans la

présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative . CHAPITRE VI : Dispositions finales Clause abrogatoire Art . 11
1 L'ordonnance du 6 décembre 1978 relative à la loi fédérale du
21 mars 1969 sur le commerce des toxiques est abrogée.
2 L'ordonnance du 6 décembre 1978 sur l'emploi de gaz toxiques pour la destruction des parasites dans les locaux d'habitation et de travail est a brogée. Entrée en v i gueur Art . 12 L a présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2008. Delémont, le 10 juin 2008 AU N OM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 813.1
2) RS 813.11
3) RS 813.12
4) RS 814.81
5) RS 916.161
6) RS 916.171
7) RSJU 172.11
8) RSJU 175.1
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