Ordonnance portant application de la loi fédérale sur les produits chimiques
                            Ordonnance  portant   application   de  la   loi   fédérale   sur   les   produits  chimiques  d  u  10 juin 2008  Le  Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  31  et  32  de  la  loi  fédérale  du  15  décembre  2000  sur  la  protection  contre  les  substa  nces  et  les  préparations  dangereuses  (loi  fédérale  sur les produits chimiques  ,  LChim)  1)  ,  vu  l'ordonnance  fédérale  du  18  mai  2005  sur  la  protection  contre  les  substances  et  les  préparations  dangereuses  (ordonnance  fédérale  sur  les  pr  oduits chimiques  , OChim  )  2)  ,  vu  les   articles   58   et   59   de  l'ordonnance  fédérale  du   18  mai   2005  concernant  la  mise  sur  le  marché  et  l'utilisation  des  produits  biocides  (ordonnance  fédérale  sur les produits biocides  , OPBio  )  3)  ,  vu l'ordonnance fédérale  du 18 mai 2005  sur la réduction des risques liés à  l’utilisation  de  substances,  de  préparations  et  d’objets  particulièrement  dangereux  (  o  rdonnance  fédérale  sur  la  réduction  des  risques  liés  aux  produits chimiques,  O  RRChim)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ,  vu  l'article  64  de  l'ordonnance  fédérale  du  18  mai  2005  sur  la  mise  en  circulation   des   produits   phytosanitaires   (ordonnance  fédérale  sur   les  produits phytosanitaires  , OPPh)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ,  vu  l'article  29  de  l'ordonnance  fédérale  du  10  janvier  2001  sur  la  mise  en  circulation des engrais  (  o  rdonnance  fédérale  sur les engrais, OEng  )  ,  vu l'article 7 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration  cantonale du 26 octobre 19  78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Généralités  But  Article  premier  La  présente  ordonnance  règle  l  es  modalités  d'exécution  de  la  loi  fédérale  sur  les  produits  chimiques  et  de  ses  ordonnances  d'application  et  fixe les compétences  des autorités cantonales chargées de  l'exécution  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  II  :  Autorités compétentes  Département  de  l'Environnement  et de  l'Equipement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques est
                            placée  sous  la  surveillance  du  Départe  ment  de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  .  Office de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'Office de l'environnement est l'autorité compétente pour
                            l'exécution  de  toutes  les  tâches  incombant  au  C  anton  en  vertu  de  la  législation  fédérale  sur  les  produits  chimiques  ,  dans  la  mesure  où  la  compétence n'est pas attribuée à une autre autorité.  Service des arts  et métiers et du  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Service des arts et métiers et du travail est l'autorité compétent e
                            pour le contrôle, dans les entreprises et les établissements  d'enseignement  utilisant  des  substances  ou  préparations,  des  dispositions  relatives  à  la  sécurité  et  à  la  santé  des  travailleurs  découlant  de  la  loi  fédérale  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  mars  1964  sur  le  travail  et  la  loi  fédérale  du  20  mars  1981  sur  l'assurance  -  accidents (art.  25 LChim).  Service de  l'économie rurale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Service de l'économie rurale, appuyé cas échéant par la
                            Fondation  rurale  interjurassienne  (FRI),  est  l'autorité  compétente  pour  le  contrôle    des    dispositions    relatives    à    l'application    des    produits  phytosa  nitaires en agriculture et horticulture productrice.  Laboratoire  cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le laboratoire cantonal est l'autorité compétente pour le contrôle
                            des dispositions relatives aux eaux de baignades et aux eaux potables.  CHAPITRE  III  : C  oordination, c  ol  laboration  Coordi  n  ation  Art.  7  L'Office de l'environnement est l’organe cantonal de coordination en  matière  de  produits  chimiques,  y  compris  dans  les  rapports  avec  la  Confédération.  Collaboration,  information
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office   de   l'environnement   colla  bore   avec   les   services  accomplissant   des   tâches   en   rapport   avec   l'utilisation   des   produits  chimiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  d'exécution  échangent  toute  information  nécessaire  à  l'accomplissement  de  leurs  tâches  et  collaborent  afin  de  garantir  une  exécution optim  ale de la législation fédérale sur les produits chimiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout problème signalé est communiqué au service concerné.  CHAPITRE IV : Contrôles  Contrôles  ,  dénonciations,  émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les autorités d 'exécution procèdent aux inspections et analys es
                            nécessaires   au  contrôle   du   marché  et   de   l'utilisation   des   produits  chimiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'infraction  à  ces  dispositions,  elles  dénoncent  les  faits  à  l'Office  de l'environnement afin que ce dernier prenne les mesures prévues par la  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  peuvent pr  élever des émoluments.  CHAPITRE V : Voies de droit  Opposition,  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les décisions rendues par les autorités désignées dans la
                            présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours  conformément aux dispositions du Code de  procédure administrative  .  CHAPITRE VI : Dispositions finales  Clause  abrogatoire  Art  .  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'ordonnance  du  6  décembre  1978  relative  à  la  loi  fédérale  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  mars 1969 sur le commerce des toxiques est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ordonnance  du  6  décembre  1978  sur  l'emploi  de  gaz  toxiques  pour  la  destruction  des  parasites  dans  les  locaux  d'habitation  et  de  travail  est  a  brogée.  Entrée en  v  i  gueur  Art  .  12  L  a présente ordonnance entre en vigueur le  1  er  août 2008.  Delémont, le  10 juin 2008  AU N  OM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Elisabeth Baume  Schneider  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 813.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 813.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 813.12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 814.81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 916.161
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 916.171
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 172.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 175.1