Arrêté concernant les animaux trouvés (215.32)
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Arrêté concernant les animaux trouvés

Arrêté concernant les animaux trouvés août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 2 mars 1910
1 ) , sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique, arrête: Article premier 2 ) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département) est l'autorité compétente pour recevoir et traiter les avis concern ant les animaux trouvés.
2 Le service de la consommation et des affaires vétérinaire s (ci - après: le service ) est l'organe d'exécution du département en matière d'animaux trouvés.
3 Pour remplir ses tâches, le service peut s'adjoindre la collaboration d'autre s service s de l'Etat ou d'institutions privées.

Art. 2 1 L'obligation d'annonce figurant à l'article 720a, alinéa 1, du code civil

suisse 3 ) , s'applique également aux sociétés protectrices des animaux, aux refuges pour animaux, aux a utres institutions ou personnes privées recueillant des animaux, aux vétérinaires, aux service s cantonaux et communaux concernés (polices cantonale et locales, voiries, gardes - faune, etc.).
2 Les équarrisseurs et les vétérinaires annoncent également au serv ice les animaux trouvés morts ou ayant dû être euthanasiés.

Art. 3

1 Les voies d'annonces suivantes sont admises: par courrier postal, par télécopie, par courrier électronique, par Internet, par téléphone ou personnellement; un formulair e officiel est mis à disposition par le service .
2 Dans tous les cas, l'identité de la personne qui a trouvé un animal perdu doit être transmise au service .

Art. 4 Suite à l'annonce d'un animal trouvé, le service mène une enquête

portant sur l'id entité du propriétaire qui revendique l'animal trouvé, les circonstances de la découverte de l'animal et son lieu d'hébergement temporaire. FO 2004 N o
52
1 ) RSN 211.1
2 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013.
3 ) RS 210
reste pendant la durée légalement prescrite, sous réserve de l'accord du refuge.
2 Lorsque la personne qui a trouvé l'animal souhaite l'héberger à son domicile pendant la durée légalement prescrite, le service peut accéder à cette requête pour autant que les conditions d e détention correspondent aux besoins de l'animal.
3 Dans les autres cas, le service décide du lieu d'hébergement de l'animal pendant la durée légalement prescrite.

Art. 6 Le service est seul compétent pour désigner le détenteur de l'animal

trouvé à l'issue du délai légal.

Art. 7

1 Des émoluments sont prélevés auprès des personnes qui ont perdu leur animal, lorsque celui - ci est retrouvé vivant, conformément aux dispositions de l'arrêté concernant les émoluments perçu s par le service de la consommation et des affaires vétérinaires , du 12 novembre 2003 4 ) .
2 Le service peut prélever des émoluments téléphoniques lors de téléphones portant sur la recherche d'animaux perdus.
3 Les émoluments prélevés par les communes sont rés ervés.

Art. 8 Les frais de pension des animaux trouvés sont à la charge de leurs

propriétaires.

Art. 9 L'arrêté concernant les émoluments perçus par le service vétérinaire

cantonal, du 12 novembre 2003 5 ) , est modifié comme suit: Article premier, point 5.4. (nouveau) 6 )

Art. 10 Le présent arrêté est soumis à l'approbation de la Confédération

conformément à l'article 52, alinéa 4, du titre final du code civil suisse.

Art. 11 1 Le présent arrêté entre en vigueur dès son approbation par la

Confédération.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 3 août 2004.
4 ) RSN 916.421.321
5 ) RSN 916.421.321
6 ) Texte inséré dans ledit A ion
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