Ordonnance relative à la loi sur la conservation des objets d’art et monuments historiques
Ordonnance relative à la loi sur la conservation des objets d’art et monuments historiques
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu la loi du 9 novembre 1978 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques 2) , arrête : Article premier Les monuments historiques et les objets d'art mobiliers qui sont classés dans l'inventaire des antiquités peuvent, sur l'ordre du Département de l'Education et des Affaires sociales, faire l'objet d'une mention au registre foncier.
Art. 2 La réquisition de la mention au registre foncier signale les
restrictions à la propriété app ortées par le classement dans l'inventaire.
Art. 3 La mention est faite sur le feuillet du fonds sur lequel se dresse le
monument ou sur lequel se trouve l'objet d'art conformément à sa destination durable. Le Département de l'Education et des Affaires sociales spécifie le fonds concerné.
Art. 4 Le Département de l'Education et des Affaires sociales veille à ce
que la mention soit radiée lorsque l'antiquité est radiée de l'inventaire.
Art. 5 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 18 juillet 1 969 relative à la loi du 16 mars 1902 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques (RSB 426.412)
2) RSJU 445.1
3) 1 er janvier 1979
Feedback