Arrêté précisant le statut du personnel enseignant des institutions pour enfants e... (152.513.1)
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Arrêté précisant le statut du personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescents

précisant le statut du personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescents
20 2 1 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981 1 ) ; vu le règlement d'application, pour les écoles publiques, de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du
21 décembre 1971 2 ) ; considérant l'opport unité de définir le statut du personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescents; sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et de l'Instruction publique, arrête: Article premier
1 Les obligations du pers onnel enseignant des institutions sont, pour l'essentiel, identiques à celles du personnel enseignant chargé des classes spéciales de l'école publique.
2 Dans cette mesure, l'égalité de fonction consacre l'égalité de traitement au sens des articles 8 et 23 du règlement d'application, pour les écoles publiques, de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du 21 décembre 1971.

Art. 2 Les tâches reconnues identiques sont notamment:

a) l'enseignement; b) les contacts avec les services parascolaires; c) les relations avec le milieu familial; d) la formation continue.

Art. 3 En revanche, les handicaps et troubles spécifiques dont souffrent les

enfants accueillis dans les institutions peuvent imposer a u personnel enseignant des tâches complémentaires et un dépassement de l'horaire scolaire normal.

Art. 4 Ces tâches complémentaires sont notamment les suivantes:

a) les soins particuliers en fonction du genre de handicap; b) la participation au fonctionnement pédagogique global de l'institution; c) l'animation culturelle ou sportive extra - scolaire; d) les réunions de coordination; e) la prise en charge de stagiaires. RLN VIII 103
1 ) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
2 ) RLN IV 718; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)

Art. 5 et 6

3 )

Art. 7 4 ) Les tâches complémentaires ressortissant au secteur éducatif des

institutions relèvent de la compétence du Département de l a formation, de la digitalisation et de s sports , par son service de protectio n de l’adulte et de la jeunesse .

Art. 8 5 ) Le D épartement de l a formation, de la digitalisation et de s sports est

chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1982.

Art. 9 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au

Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 N o 97)
4 ) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er juin 2017 . Dans tout le texte, l a désignation du département a ét é adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat
5 ) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er juin 2017
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