Arrêté précisant le statut du personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescents
                            précisant le statut du personnel enseignant  des  institutions pour enfants et adolescents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  2  1  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi concernant le statut général du personnel  relevant du budget de l'Etat,  du 4 février 1981  1  )  ;  vu le règlement d'application, pour les écoles publiques, de la loi concernant les  traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21 décembre 1971  2  )  ;  considérant  l'opport  unité  de  définir  le  statut  du  personnel  enseignant  des  institutions pour enfants et adolescents;  sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et  de l'Instruction publique,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les obligations du pers  onnel enseignant des institutions sont,  pour l'essentiel, identiques à celles du personnel enseignant chargé des classes  spéciales de l'école publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans cette mesure, l'égalité de fonction consacre l'égalité de traitement au sens  des articles 8 et 23  du règlement d'application, pour les écoles publiques, de la  loi  concernant  les  traitements  des  titulaires  de  fonctions  publiques  grevant  le  budget de l'Etat, du 21 décembre 1971.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les tâches reconnues identiques sont notamment:
                            a)  l'enseignement;  b)  les contacts avec les services parascolaires;  c)  les relations avec le milieu familial;  d)  la formation continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 En revanche, les handicaps et troubles spécifiques dont souffrent les
                            enfants accueillis dans les institutions peuvent imposer a  u personnel enseignant  des tâches complémentaires et un dépassement de l'horaire scolaire normal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Ces tâches complémentaires sont notamment les suivantes:
                            a)  les soins particuliers en fonction du genre de handicap;  b)  la participation au  fonctionnement pédagogique global de l'institution;  c)  l'animation culturelle ou sportive extra  -  scolaire;  d)  les réunions de coordination;  e)  la prise en charge de stagiaires.  RLN  VIII  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN  IV  718; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 et 6
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 ) Les tâches complémentaires ressortissant au secteur éducatif des
                            institutions  relèvent  de  la  compétence  du  Département  de  l  a  formation,  de  la  digitalisation  et  de  s  sports  ,  par  son  service  de  protectio  n de l’adulte et de la  jeunesse  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 5 ) Le D épartement de l a formation, de la digitalisation et de s sports est
                            chargé  de l'application du présent arrêté qui  entre en vigueur avec effet au 1  er  janvier 1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
                            Recueil de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 N  o  97)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  juin 2017  .  Dans tout le texte, l  a désignation du département a ét  é adaptée en application de l'article 12  de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et  l'organisation des  départements et de la chancellerie d'  É  tat, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21),  avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1  er  juin 2017