Arrêté concernant la perception des écolages dans les écoles publiques du canton (410.610.1)
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Arrêté concernant la perception des écolages dans les écoles publiques du canton

Arrêté concernant la perception des écolages dans les écoles publiques du canton Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908
1 ) , notamment les dispositions révisées par la loi du 25 juin 1975; vu la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919
2 ) , notamment les dispositions révisées par la loi du 25 juin 1975; vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981 3 ) ; vu l a loi sur l'enseignement pédagogique, du 2 juin 1948 4 ) ; vu l'arrêté concernant les écolages dans les écoles publiques du canton, du 28 octobre 1981 5 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique, arrête: Article premier Les écolages fixés à l'article 3 de l'arrêté concernant les écolages dans les écoles publiques du canton, du 28 octobre 1981, sont perçus de la manière suivante: a) pour les élèves entreprenant un cycle régulier d'études dès l'année scolaire
198 1 – 1982: l'écolage reste fixé, pour tout la durée des études, au tarif en vigueur à la rentrée scolaire 1981 – 1982; b) pour les élèves entreprenant un cycle régulier d'études dès l'année scolaire
1982 – 1983: l'écolage est fixé, pour toute la durée des études, au tarif entrant en vigueur à la rentrée scolaire 1982 – 1983; c) pour les élèves entreprenant un cycle régulier d'études dès l'année scolaire
1983 – 1984: l'écolage est fixé, pour toute la durée des études, au tarif entrant en vigueur à la rentrée scolaire 1 983 – 1984.

Art. 2

6 ) 1 Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports est chargé de l'application du présent arrêté.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. RLN VIII 147
1 ) RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
2 ) RLN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)
3 ) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
4 ) RLN II 141; actuellement L du 21 juin 2000 (RSN 416.633.3)
5 ) RSN 410.610; actuellement A du 26 août 1998 (FO 1998 N° 66)
6 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
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