Loi visant à protéger et à soutenir la famille (170.71)
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Loi visant à protéger et à soutenir la famille

Loi visant à protéger et à soutenir la famille du 28 avril 1988 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l’article 17 de la Constitution cantonale
1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales But et portée Article premier La présente loi définit les objectifs de la politique familiale de l’Etat et le cadre dans lequel ce dernier peut intervenir. Définition Art. 2 Sont considérés comme famille, au sens de la présente loi, les couples mariés et le s communautés rassemblant des personnes parentes ou alliées de plusieurs générations et faisant ménage commun. Objet Art. 3
1 Les mesures prévues par la présente loi concernent principalement les familles formées d’adulte(s) et d’enfant(s).
2 Elles favo risent la qualité des rapports entre les membres de la famille et l’épanouissement de la communauté familiale au sein de la société. Limites de l’activité de l’Etat
Art. 4
1 L’Etat respecte l’autonomie de la famille et la pluralité des formes de vie fami liale.
2 Il n’intervient que si d’autres organismes publics et privés ne le font pas; au besoin, il joue le rôle de coordinateur. CHAPITRE II : Mesures sectorielles SECTION 1 : Conditions de travail L’Etat employeur Art. 5
1 En sa qualité d’employeur , l’Etat adapte les conditions de travail aux exigences de la vie familiale.
2 Dans ce cadre, il favorise la création d’emplois à temps partiel, la réinsertion professionnelle et la formation permanente. Relations travail - famille

Art. 6 L’Etat améliore l es relations entre le monde du travail et la famille; il

contribue, dans les limites de ses compétences, à l’aménagement de cond i tions et horaires de travail qui tiennent compte des exigences de la vie fam i liale. Contrats de travail

Art. 7 L’Etat encoura ge les partenaires sociaux à établir des contrats de

tr a vail tenant compte des objectifs visés aux articles 5 et 6. SECTION 2 : Aménagement du territoire Planification Art. 8
1 Lors de la planification des zones, les pouvoirs publics tiennent compte d es exigences de la vie en famille.
2 Ils aménagent l’espace de manière à permettre l’épanouissement des e n fants et des relations de convivialité. Constructions Art. 9
1 L’Etat favorise la construction de logements familiaux.
2 Dans la réglementation sur les constructions, l’Etat et les communes cons i dèrent les besoins des familles; ils favorisent par exemple l’habitat groupé et l’aménagement de logements familiaux. Réseau routier Art. 10
1 Routes et chemins doivent être conçus ou adaptés de manière à r épondre aux besoins des familles, notamment par la modération du trafic dans les quartiers d'habitation et aux abords des écoles.
2 L'Etat favorise la construction des voies cyclables. SECTION 3 : Conseils et information Conseils et info mation

Art. 11 1 L’Etat soutient les institutions publiques et privées dont le but

princ i pal est de conseiller et d’informer parents et enfants; il peut susciter la cré a tion de telles institutions.
2 Au besoin, il organise lui - même la formation, l’information et les con seils aux parents.
3 Il met sur pied des centres régionaux de consultation en matière d’éducation sexuelle et de grossesse, ainsi que des offices de consultation conjugale et familiale; ces services sont gratuits et respectent les convictions de chacun . Violences conj u gales

Art. 11a 2) 1 L'Etat lutte contre la violence conjugale et familiale sous toutes

ses formes, notamment la violence physique, sexuelle et psychologique.
2 L’Etat veille à ce que les personnes victimes de viole nces conjugales et f a miliales puissent obtenir accueil, information et soutien de la part des diff é rents organismes compétents. SECTION 4 : Ecole et formation Liens entre l’école et les parents

Art. 12 1 L’Etat renforce la solidarité entre l’école et l a famille en vue

d’éduquer et d’instruire les enfants.
2 Les enseignants associent les parents au travail scolaire et à l’orientation de leurs enfants; l’école réunit les parents des élèves au moins une fois par an.
3 L’éducation sexuelle fait partie du pr ogramme scolaire.
4 L’Etat veille à l’harmonisation des vacances scolaires.
5 L’Etat favorise les activités extra - scolaires de la jeunesse. Scolarisation des enfants handic a pés

Art. 13 L’Etat et les autres collectivités publiques favorisent l’intégration des

handicapés dans les établissements usuels de formation scolaire et profe s sionnelle et aménagent ceux - ci en conséquence. Formation et réinsertion pr o fessionnelles

Art. 14 L’Etat encourage et soutient la formation, la réinsertion et la

r e conversion pr ofessionnelles des personnes qui assument la charge familiale. Aide à la form a tion

Art. 15 L’Etat pratique une politique de bourses d’études en considérant les

charges de la famille et les frais de formation au lieu du domicile et à l’extérieur. SECTIO N 5 : Aide aux familles Allocations fam i liales
Art. 16
1 L’Etat généralise les allocations familiales qui comprennent égal e ment l’allocation de naissance et l’allocation d’accueil.
2 L’Etat élargit le cercle des bénéficiaires en accord avec les partenair s o ciaux; il étend ces prestations aux personnes qui n’exercent pas d’activité l u crative.
3 Les allocations sont régulièrement indexées.
4 L’Etat favorise le maintien des personnes âgées, dépendantes ou handic a pées, dans leur milieu habituel et soutient ceux qui s’en occupent de manière constante. Protection de la maternité
Art. 17
1 L’Etat améliore la protection de la maternité.
2 Il accorde des congés de maternité ainsi que des congés en vue d’adoption et en favorise l’octroi.
3 Le principe du congé p arental est reconnu.
4 L’Etat règle l’assurance - maternité obligatoire.
5 Il encourage la mise sur pied de services d’aide familiale régionaux et locaux et les soutient financièrement. SECTION 6 : Fiscalité Allégements Art. 18
1 Sur le plan fiscal, l’Et at prend mieux en compte la charge familiale.
2 Il accorde des réductions appropriées à tous les contribuables ayant charge d’enfants.
3 Il dégrève les doubles gains réalisés par les contribuables mariés ayant charge d’enfants. SECTION 7 : Politique de l a santé Santé Art. 19 1 Dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies et pour tendre à un mode de vie sain, l’Etat favorise le rôle éducatif primordial joué par la famille.
2 Il peut diffuser des informations et des conseils destinés aux f amilles.
CHAPITRE III : Le Conseil de la famille Principe Art. 20
1 L’Etat institue un Conseil de la famille chargé de développer une politique familiale, notamment par la concrétisation des postulats de la pr é sente loi.
2 Le Conseil de la famille est également un organe consultatif du Gouvern e ment. Tâches Art. 21
1 Le Conseil de la famille donne son avis sur toutes les questions qui touchent à la politique familiale.
2 Il mène lui - même des études, élabore des projets et les soumet au Gouve r nement.
3 Il diffuse des informations qui se rapportent à la famille. Composition Art. 22
1 Le Conseil de la famille comprend neuf membres, dont au moins six représentants des groupements et milieux engagés en faveur de la famille, ainsi que deux représentants de l’administration cantonale.
2 Le Gouvernement nomme les membres du Conseil et désigne le président. Organisation Art. 23
1 Le Conseil de la famille s’organise lui - même.
2 Le Gouvernement met un secrétariat à la disposition du Conseil.
3 Le Conseil peut i nviter des tiers comme experts ou conseillers.
4 Il dispose de son propre budget, dont il assume la gestion. Fonctionnement Art. 24 Le Conseil de la famille se donne un règlement soumis à l’approbation du Gouvernement. CHAPITRE IV : Dispositions finale s Référendum Art. 25 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en v gueur

Art. 26 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 3) de la présente loi.

Delémont, le 28 avril 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REP U B LIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le secrétaire : Jean - Claude Mo n tavon
1) RSJU 101
2) Introduit par le ch. I de la loi du 13 septembre 2000, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
3) 1 er août 1988
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