Ordonnance concernant le service ambulancier (811.211)
CH - JU

Ordonnance concernant le service ambulancier

Ordonnance concernant le service ambulancier du 25 janvier 2011 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 4 6 , alinéa 1, lettre a , 47, 48, 50 à 53, 57, 58 et 72, alinéa 2, lettre e, de la loi sanitaire du 14 décembre 1990 1 ) , vu l'article 12, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux 2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générale s But et champ d'application Article premier
1 La présente ordonnance a pour but d’assurer la qualité, la rapidité, l’efficacité et la coordination des secours aux personnes malades ou accidentées et la sécurité de ces dernières, ainsi que de définir les conditions spécifiques d’autorisation d’exploitation des services d’ambulance .
2 Elle s’applique aux interventions sanitaires primaires ou secondaires, urgentes ou programmées . Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désign er des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Autorisation Principe Art. 3 L’exploitation d’un service d’ambulance est subordonnée à une autorisation délivrée par le Service de la santé publique . Font exceptio n les services d’hélicoptères médicalisés extérieurs au C anton qui sont au bénéfice d’une autorisation d’exploitation dans le canton où ils sont basés
.

Art. 4 1 Pour bénéficier d’une autorisation d’exploitation, le service

d’ambulance doit notamment remplir les conditions suivantes : a) être placé sous la responsabilité médicale d’un médecin au bénéfice d’une formation complémen taire en médecine d’urgence ; b) disposer du personnel qualifié en nombre su ffisant pour assumer sa mission ; c) disposer de l’équipement et des locaux fonctionnels qui répondent aux exigences d’hygiène, de qualité e t de sécurité ; d) être organisé de manière à pouvoir intervenir sans délai, de jour comme de nuit, avec le personnel qualifié et l’équipement adapté au de gré d’urgence de l’intervention ; e) respecter les règles de coordination et de collaboration avec les autres institutions de santé.
2 Pour le surplus, le service d’ambulance doit satisfaire aux dispositions sur la reconnaissance des services de sauvetage de l’Interassociation de sauvetage (IAS) .

Art. 5

1 La demande d’autorisation doit être adressée au Service de la santé publique . Ce dernier vérifie si la demande correspond aux exigences posées par la loi sanitaire et par la présente ordonnance.
2 Le Service de la santé publique accorde l’autorisation au requérant qui remplit toutes les conditions et bénéficie de la reconnaissance de l’IAS. SECTION 3 : Services ambulanciers pub lics

Art. 6 L’Hôpital du Jura exploite , sur les sites de Delémont, de Porrentruy et

de Saignelégier, un service ambulancier desservant l'ensemble du Canton .

Art. 7 Le service ambulancier public est tenu d’assurer une permanence 24

heures sur 24, tous les jours de l'année.

Art. 8 L’appel de l’ambulance se fait par le numéro d’appel d’urgence 144 ou

par celui de la police cantonale .

Art. 9

1 En règle générale, le patient est acheminé vers l’hôpital le plus proche possédant le plateau techniq ue requis par son état de santé .
2 Il est tenu compte des conventions sanitaires intercantonales. SECTION 4 : Services ambulanciers privés Exigences

Art. 1 0 1 Les services d' ambulance privés doivent répondre aux mêmes

exigences que celles du secteur public pour ce qui a trait aux qualifications du personnel, à l’équipement du véhicule et à la permanence.
2 Ces exigences sont définies par la présente ordonnance et, si nécessai re, par des directives du Département de la Santé et des Affaire s sociales (dénommé ci - après : " Département " ) . Convention avec le service ambulancier public

Art. 1 1 Sous réserve de l’accord préalable du Département, un service

ambulancier privé peut passer une convention avec l’Hôpital du Jura chargé du service public , en vue notamment d'a méliorer la permanence ou de r é gle r la complémentarité de certains transports . Accord particulier

Art. 1 2 Indépendamment de la convention mentionnée à l’article 11 , les

modalités d’accueil et de transmission des informations concernant le s patient s transporté s par un service ambulancier privé font l’objet d’un accord particulier conclu entre ce dernier et l’Hôpital du Jura . Communication Art. 1 3 Toute modification dans l’organisation d’un service ambulancier privé doit immédiatement être communiquée au Service de la santé publique . Mesures administratives

Art. 1 4 En cas de manquement grave dûment constaté, le Département est

habilité à prendre l es mesures suivantes à l’encontre du service ambulancier privé : a) avertissement; b) menace de retrait; c) retrait temporaire de l’autorisation; d) retrait définitif de l’autorisation. SECTION 5 : Cas de catastrophe Plan d'intervention

Art. 1 5 En collaboration avec les différents intervenants, l'Etat établit un plan

d'intervention e n cas d’accident particulièrement grave ou de catastrophe.
SECTION 6 : Personnel

Art. 16 5) 1 Seules sont autorisées à conduire une ambulance les personnes

répondant aux critères fixés par l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière 3) et astreintes à un recyclage régulier auprès d’une instit ution reconnue par le Département .
2 Quel que soit le type de transport, le patient bénéficie d’un accompagn ement qualifié pour assurer sa sécurité. Sont respectées les catégories d'urgence et de priorité fixées par l'IAS.
3 En cas d’intervention d’urgence , le personnel ambulancier doit être au bénéfice de s titres professionnels recommandés par l'IAS et les associations professionnelles.
4 Pour les cas graves , le personnel ambulancier doit pouvoir solliciter un renfort médical .
5 Le personnel en formation p eut être engagé en intervention selon le niveau et les compétences fixées par l'IAS.
6 En cas de pénurie du personnel recommandé, le service définit les conditions de remplacement.
Art. 16a
6) 1 Le personnel ambulancier est habilité à prendre les premières mesures essentielles pour sauvegarder la vie sur les lieux des interventions de sauvetage. Il peut assurer la prise en charge préhospitalière de manière autonome ou en collaboration avec d'autr es profession el s.
2 Il est tenu d'établir une fiche préhospitalière pour chaque intervention primaire ou secondaire.

Art. 16 b

6) 1 Le personnel ambulancier exerce sous sa propre responsabilité toutes les techniques de sauvetage et soins de base préhospitaliers.
2 Les gestes avancés sont délégués sous forme de protocole par le médecin référent du service. Ce dernier répond de l'application des protocoles.
3 Pour le surplus, les recommandations IAS s'appliquent. SECTION 7 : Equipement Equipement de base

Art. 17 Chaque ambulance est équipée du matériel nécessaire aux premiers

secours, conformément aux normes reconnues en Suisse . Usage exclusif

Art. 18 Les ambulances publiques et privées sont réservées au transport des

malades et des blessés . SECTION 8 : Surveillance et c ontrôle Surveillance

Art. 19 Le Département est chargé de la surveillance générale des services

ambulanciers publics et privés . In spections pério di ques

Art. 20 1 Le Service de la santé publique procède périodiquement à des

inspections des services ambulanciers.
2 Ces inspections portent notamment sur l’équipement des véhicules et les qualifications du personnel. SECTION 9 : Voies de droit Opposition et recours

Art. 2 1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes

à opposition et à recours , conformément au Code de procédure administrative
4 )
. SECTION 10 : Dispositions transit oire et finale s Délai de mise en conformité

Art. 2 2 Les services ambulanciers publics ou privés qui ne répondent pas

aux exigences de la présente ordonnance disposent d’un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur pour s’y conformer . Abrogation Art. 2 3 L’ordonnance du 7 septembre1993 concernant le service ambulancier est abrogée.

Art. 2 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2011.

Delémont, le 25 janvier 2011 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Philippe Receveur Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS JU 81 0.01
2 ) RS JU 81 0. 1 1
3) RS 741.51
4) RSJU 175.1
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le
1 er janvier 2020
6 ) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le 1 er janvier
2020
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