Arrêté relatif à la scolarisation des élèves relevant du domaine de l’asile et des élèves sans-papiers dans la scolarité obligatoire
                            relatif à la scolarisation des élèves relevant du domaine  de l’asile et des élèves sans  -  papiers dans la scolarité  obligatoire  Le  Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de  l’éducation  et de la famille,  arrête :  Article  premier  Le présent arrêté précise les modalités d’intégration et de  prise en charge des enfants relevant du domaine de l’asile au sens de la loi  fédérale  sur  l’asile  (LAsi)  ,  du  26  juin  1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  (ci  -  après  :  enfant  relevant  du  domaine de l’asile)  et des enfants  sans  -  papiers dans la scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            3  )  Au sens du présent arrêté, on entend  :  a)  p  ar élèves en premier accueil, les enfants  relevant du domaine de l’asile  pris  en   charge   dans   les   structures   d'hébergement   collectif   géré  e  s   par   le  D  épartement de l'  e  mploi et de la cohésion sociale  (DE  C  S)  qui sont  en âge  de scolarité obligatoire  ;  b)  p  ar  élèves  en  second  accueil,  les  enfants relevant du domaine de l’asile  hébergés  en appartement dans une commune neuchâteloise  ;  c)  p  ar  élèves  sans  -  pap  iers,  les  élèves  qui  séjournent  dans  le  canton  sans  documents de séjour valables  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les élèves en premier accueil sont scolarisés dans les classes
                            cantonales  de  premier   accueil   du   D  épartement   de   l  a   formation,   de   la  digitalisation  et de  s sports  (D  FDS  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves en  second  accueil  et les élèves sans  -  papiers  fréquentent en principe  l’école du cercle scolaire de la commune qu'ils  habitent  selon  les  modalités  définies par la LOS et l’arrêté relatif à l'intégration d'un élève externe  dans  la  scolarité obligatoire, du 20 mai 2015  4  )  .  FO 201  7  N  o  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 142.31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Dans tous le texte, l  a désignation du département a été adaptée en application de l'article  12  de  l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ),  avec effet  immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 410.510.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            en charge par l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  coûts  liés  à  la  scolarisation  des  élèves  e  n  second  accueil  sont  répartis  conformément aux règles ordinaires qui prévalent pour les élèves de la scolarité  obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le traitement du personnel enseignant lié à la scolarisation des élèves
                            sans  -  papiers est pris en  charge par l’État au prorata du nombre d’élèves de la  classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un forfait annu  el de 250 francs par élève sans  -  papier  s  est également versé aux  cercles scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  fin que l’État verse aux cercles scolaires les montants définis aux alinéas 1  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2,  ceux  -  ci  t  ransmettent  au  s  ervice  de  l’enseignement  obligatoire  le  nombre  d’élèves sans  -  papiers scolarisé  s  dans leur  -  s centre  -  s scolaire  -  s par le biais du  formulaire mis à disposition par ledit service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L’arrêté fixant le forfait annuel versé aux écoles pour les frais
                            supplémentaires  occasionnés  par  les  enfants  de  requérants  d'asile  ou  de  parents n'ayant pas encore droit au regroupement familial, du 1  er  février 1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ,  est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le présent  arrêté entre en vigueur le  20 août 2018  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 1993 N° 30  É  lèves relevant  du domaine de  l’asile  É  lèves sans  -  papiers