Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura
Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 664, 702, 723 et 724 du Code civil suisse 2) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu les articles 62 et 81 de la loi du 9 novembre 1978 3) sur l'introduction du Code civil suisse, arrête : Article premier 1 Les curiosités naturelles ou antiquités d'une valeur scientifique considérable, et n'appartenant à personne, trouvées sur le territoire jurassien, sont propriété de l'Etat à teneur de l'article 724 du Code civil suis se.
2 Le propriétaire dans le fonds duquel des objets de ce genre sont trouvés est tenu de permettre les fouilles nécessaires, moyennant une indemnisation du préjudice causé par ces travaux.
3 L'auteur de la découverte et, s'il s'agit d'un trésor (art. 723 CC), le propriétaire, a droit à une indemnité équitable, qui n'excède cependant pas la valeur de la chose.
Art. 2
1 Entrent principalement en ligne de compte, à titre de curiosités naturelles : les météorites, minéraux, blocs erratiques, pétrifications et restes de plantes, d'animaux ou d'êtres humains des temps historiques ou préhistoriques.
2 Sont réputés antiquités, en particulier : les produits de l'activité humaine aux anciens temps, quelle qu'en soit la matière (parties de bâtiment, pierres gravée s, armes, outils, instruments, vases, parures, monnaies, manuscrits, etc.).
Art. 3 L'Etat n'exerce cependant pas son droit de propriété à l'égard
d'objets trouvés ou découverts, lorsque ces objets sont en la possession de collectionneurs qui observent les dispositions énoncées ci - après et qui se soumettent à un contrôle y relatif, savoir : a) il est interdit de faire sortir du territoire jurassien ou de détruire de quelque façon que ce soit, sans la permission de l'autorité cantonale, les objets trouvés o u découverts; b) chacun est tenu de renseigner en tout temps l'autorité cantonale compétente sur les trouvailles ou découvertes faites et sur l'endroit où elles ont eu lieu; c) chacun a l'obligation de présenter à l'autorité cantonale les objets de ce genre ou d e les mettre à sa disposition pendant un temps convenable, pour étude et publication scientifiques, confection de reproductions ou moulages, etc.; d) il est loisible à l'autorité cantonale d'inventorier et d'enregistrer les collections d'objets trouvés ou déc ouverts; e) en cas d'aliénation quelconque (vente, donation, etc.) d'une trouvaille, l'aliénateur est tenu de porter immédiatement l'affaire à la connaissance du Département de l'Education et des Affaires sociales, qui, se substituant à l'acquéreur, peut s'ap proprier les objets pour le compte de l'Etat, en les payant au maximum jusqu'à concurrence de leur valeur. L'autorité cantonale peut exercer ce droit, par avis adressé à l'aliénateur, dans les trois mois dès la communication de l'aliénation. Ces dispositio ns sont également applicables, par analogie, lorsque la trouvaille passerait hors du canton ensuite de succession.
Art. 4
1 Les organes de police de l'Etat avisent l'Office du patrimoine historique, à l'intention du Département de l'Education et des Af sociales, de toute trouvaille de curiosités naturelles ou d'antiquités présentant une valeur considérable.
2 Les fouilles importantes, particulièrement dans les terrains de l'Etat ou soumis à sa surveillance, relèvent de la compétence de l'Office du patrimoine historique.
4)
3 Afin d'assurer l'intégrité des lieux d'une trouvaille, le Département de l'Education et des Affaires sociales a le droit de prendre des mesures appropriées, notamment aussi quant à l'exécution, à l'inter diction et à la direction des fouilles. La liberté des recherches ne doit cependant être restreinte qu'en tant que cela est exigé par l'intérêt public pour la mise à l'abri, la conserva tion et la garde de la trouvaille ou du résultat des fouilles. L'exécu tion et la direction de fouilles peuvent être confiées à des institutions ou des personnes privées qui présentent les garanties nécessaires
4)
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Art. 5
4) 1 L'autorité cantonale compétente au sens de la prése ordonnance est le Département de l'Education et des Affaires sociales, auquel l'Office du patrimoine historique fait les rapports et propositions utiles.
2 Sont reconnus comme musées locaux selon la présente ordonnance : le Musée jurassien à Delémont, le Musée de Porrentruy, le Musée rural des Genevez, le Musée lapidaire de Saint - Ursanne et le Musée des sciences naturelles de Porrentruy.
Art. 6 Toute infraction à la présente ordonnance sera punie, à la requête
du Département de la Formation, de la Cu lture et des Sports , d'une amende de 5 00 francs au plus , sauf peine plus rigoureuse prévue par d'autres actes législatifs.
6)
Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
5) de la présente ordo nnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 20 décembre 1929 sur la protection et conserva tion des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton de Berne (RSB 426.42)
2) RS 210
3) RSJU 211.1
4) Nouvelle teneur selon l'art. 11 de l'ordonnance du 15 avril 1982 concernant les fouilles archéologiques, en vigueur depuis le 1 er août 1982
5 ) 1 er janvier 1979
6 ) Nouvelle teneur selon le ch. VII de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
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