Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura
                            Ordonnance  sur   la   protection   et   la   conservation   des   curiosités  naturelles et des antiquités dans le canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu les articles 664, 702, 723  et 724 du Code civil suisse  2)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  les  articles  62  et  81  de  la  loi  du  9 novembre 1978  3)  sur  l'introduction  du Code civil  suisse,  arrête :  Article  premier  1  Les  curiosités  naturelles  ou  antiquités  d'une  valeur  scientifique  considérable,  et  n'appartenant  à  personne,  trouvées  sur  le  territoire  jurassien,  sont  propriété  de  l'Etat  à  teneur  de  l'article  724  du  Code civil suis  se.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  propriétaire  dans  le  fonds  duquel  des  objets  de  ce  genre  sont  trouvés  est  tenu  de  permettre  les  fouilles  nécessaires,  moyennant  une  indemnisation du préjudice causé par ces travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'auteur  de  la  découverte  et,  s'il  s'agit  d'un  trésor  (art.  723  CC),  le  propriétaire,  a  droit  à  une  indemnité  équitable,  qui  n'excède  cependant  pas la valeur de la chose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entrent principalement en ligne de compte, à titre de curiosités  naturelles  :  les  météorites,  minéraux,  blocs  erratiques,  pétrifications  et  restes  de  plantes,  d'animaux  ou  d'êtres  humains  des  temps  historiques  ou préhistoriques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réputés antiquités, en particulier : les produits de l'activité humaine  aux  anciens  temps,  quelle  qu'en  soit  la  matière  (parties  de  bâtiment,  pierres  gravée  s,  armes,  outils,  instruments,  vases,  parures,  monnaies,  manuscrits, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'Etat n'exerce cependant pas son droit de propriété à l'égard
                            d'objets trouvés ou découverts, lorsque ces objets sont en la possession  de  collectionneurs  qui  observent  les  dispositions  énoncées  ci  -  après  et  qui se soumettent à un contrôle y relatif, savoir :  a)  il  est  interdit  de  faire  sortir  du  territoire  jurassien  ou  de  détruire  de  quelque façon que ce soit, sans la permission de l'autorité cantonale,  les objets trouvés o  u découverts;  b)  chacun  est  tenu  de  renseigner  en  tout  temps  l'autorité  cantonale  compétente sur les trouvailles ou découvertes faites et sur l'endroit où  elles ont eu lieu;  c)  chacun a l'obligation de présenter à l'autorité cantonale les objets de  ce  genre  ou  d  e  les  mettre  à  sa  disposition  pendant  un  temps  convenable,  pour  étude  et  publication  scientifiques,  confection  de  reproductions ou moulages, etc.;  d)  il  est  loisible  à  l'autorité  cantonale  d'inventorier  et  d'enregistrer  les  collections d'objets trouvés ou déc  ouverts;  e)  en cas d'aliénation quelconque (vente, donation, etc.) d'une trouvaille,  l'aliénateur    est    tenu    de   porter    immédiatement    l'affaire    à    la  connaissance du Département de l'Education et des Affaires sociales,  qui,  se  substituant  à  l'acquéreur,  peut  s'ap  proprier  les  objets  pour  le  compte de l'Etat, en les payant au maximum jusqu'à concurrence de  leur  valeur.  L'autorité  cantonale  peut  exercer  ce  droit,  par  avis  adressé  à  l'aliénateur,  dans  les  trois  mois  dès  la  communication  de  l'aliénation.   Ces   dispositio  ns   sont   également   applicables,   par  analogie,  lorsque  la  trouvaille  passerait  hors  du  canton  ensuite  de  succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  organes  de  police  de  l'Etat  avisent  l'Office  du  patrimoine  historique,  à  l'intention  du  Département  de  l'Education  et  des  Af  sociales,  de  toute  trouvaille  de  curiosités  naturelles  ou  d'antiquités  présentant une valeur considérable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les fouilles importantes, particulièrement dans les terrains de l'Etat ou  soumis  à  sa  surveillance,  relèvent  de  la  compétence  de  l'Office  du  patrimoine historique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Afin  d'assurer  l'intégrité  des  lieux  d'une  trouvaille,  le  Département  de  l'Education  et  des  Affaires  sociales  a  le  droit  de  prendre  des  mesures  appropriées, notamment aussi quant à l'exécution, à l'inter  diction et à la  direction  des  fouilles.  La  liberté  des  recherches  ne  doit  cependant  être  restreinte qu'en tant que cela est exigé par l'intérêt public pour la mise à  l'abri,  la  conserva  tion  et  la  garde  de  la  trouvaille  ou  du  résultat  des  fouilles. L'exécu  tion et la direction de fouilles peuvent être confiées à des  institutions   ou   des   personnes   privées   qui   présentent   les   garanties  nécessaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  L'autorité  cantonale  compétente  au  sens  de  la  prése  ordonnance  est  le  Département  de  l'Education  et  des  Affaires  sociales,  auquel  l'Office  du  patrimoine  historique  fait  les  rapports  et  propositions  utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  reconnus  comme  musées  locaux  selon  la  présente  ordonnance  :  le Musée jurassien à Delémont,  le Musée de Porrentruy, le Musée rural  des  Genevez,  le  Musée  lapidaire  de  Saint  -  Ursanne  et  le  Musée  des  sciences naturelles de Porrentruy.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Toute infraction à la présente ordonnance sera punie, à la requête
                            du  Département  de  la  Formation,  de  la  Cu  lture  et  des  Sports  ,  d'une  amende  de  5  00  francs  au  plus  ,  sauf  peine  plus  rigoureuse  prévue  par  d'autres actes législatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            5)  de  la  présente ordo  nnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  20  décembre  1929  sur  la  protection  et  conserva  tion  des  curiosités  naturelles et des antiquités dans le canton de Berne (RSB 426.42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  l'art.  11  de  l'ordonnance  du  15  avril  1982  concernant  les  fouilles archéologiques, en vigueur depuis le 1  er  août 1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Nouvelle teneur selon le ch. VII de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes  législatifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007