Loi concernant la poursuite et le jugement des infractions commises après le 31 décembre 1956 en matière de contrôle des prix
Art. 1 Jugement Le Tribunal de police connaît des infractions aux dispositions de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956 instituant les dispositions applicables au maintien d'un contrôle des prix réduit, ainsi qu'aux prescriptions d'exécution dudit arrêté fédéral.
Art. 2 Recherches et enquêtes préliminaires Le bureau cantonal de surveillance des prix est chargé de rechercher les infractions et de procéder à l'enquête préliminaire.
Art. 3 Ministère public Si la prévention apparaît établie, le bureau cantonal de surveillance des prix transmet l'affaire au procureur général, qui décide de la poursuite, ouvre s'il y a lieu une information ou traduit directement le prévenu devant le Tribunal de police.
Art. 4 Entrée en vigueur La présente loi (2) a effet dès le 1
er janvier 1957.
Art. 5 Urgence L'urgence est déclarée.
I 1 30 L concernant la poursuite et le jugement des infractions commises après le 31 décembre 1956 en matière de contrôle des prix 25.01.1957 01.01.1957 Modifications : 1. n.t. : préambule Création du RSG 15.11.1958 01.04.1959 2. n.t. : «arrêté législatif» «loi», 4 25.03.1960 06.05.1960 Légende: n. (nouveau), n.t. (nouvelle teneur), d. (déplacement), a. (abrogation), d.t. (disposition transitoire).
Feedback