Décret sur le calcul des subventions cantonales aux frais de construction des routes communales
                            Décret  sur  le  calcul  des  subventions  cantonales  aux  frais  de  construction des routes communales  1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu l'article 87, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 sur la construction et  l'entretien des routes  2)  ,  arrête :  Base de calcul  Article  premier  1  Les  subventions  cantonales  à  la  construction  et  à  l'aménagement  des  routes  communales  au  sens  de  l'article  39  de  la  loi  sur la construction et l'entretien des routes sont calculées sur la base de  l'échelle  des  subventions  fixée  par  le  Parlement  (jusqu'à  l'entrée  en  vigueur  des  décrets  et  ordonnances  portant  application  de  la  loi  du  26  octobre  1978  concernant  la  compensation  financière  en  faveur  des  communes  3)  : art. 14 et 15 du décret bernois du 2 septembre 1968 sur la  compensation   financière   directe   et   ind  irecte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ).   L'article   5   ci  -  après  demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Trésorerie   générale,   en   collaboration   avec   le   Service   de   la  statistique et de l'informatique, établit la capacité contributive et la quotité  d'impôt  selon  l'article  premier  du  décret  bernois  sur  la  compensation  financière  directe  et  indirecte;  fait  règle  la  moyenne  arithmétique  des  facteurs  déterminés  par  lui  et  portant  sur  les  trois  années  précédant  l'année civile en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  taux  obtenu  en appliquant  l'échelle  des  subve  ntions à  la  commune  bénéficiaire   de   la   subvention   est   considéré   comme   taux   maximal.  Suivant l'importance de la voie de communication projetée, la subvention  cantonale est fixée en vertu des dispositions qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Graduation en  fonction de  l'importanc  e pour  le trafic
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Calculées en dixièmes du taux maximal, les subventions
                            s'élèvent en règle générale aux taux suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  pour la seule route importante donnant accès à une commune sans  route cantonale  a)  dans les communes sans route canto  nale  10 dixièmes  b)  dans les communes voisines :    en  dehors  de  la  localité,  jusqu'à  la  limite  communale  8 dixièmes    à l'intérieur de la localité  6 dixièmes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  pour  la  seule  route  donnant  accès  à  une  commune  avec une route cantonale s  ituée à la périphérie  7 dixièmes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  pour  des  tronçons  régulièrement  desservis  par  des  cars postaux  7 dixièmes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  pour  des  routes  servant  essentiellement  au  trafic  cantonal    ou    intercantonal    ou    connaissant    un  considérable trafic touristiqu  e  7 dixièmes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  pour  des  routes  reliant,  à  l'intérieur  d'une  même  commune, les localités au lieu de l'école  6 dixièmes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  pour    des    routes    rurales    importantes    et    déjà  existantes,  servant  à  relier  des  hameaux  habités  toute l'année  4 dixièm  es
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si une route remplit plus d'une des fonctions citées à l'alinéa premier, il  y a lieu d'appliquer le taux de la fonction classée au niveau le plus élevé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les taux calculés en pour  -  cent seront arrondis à l'unité supérieure.  Réduction  Art.  3  La  subvention  cantonale  peut  être  réduite  si  la  chaussée  ne  présente  pas,  sur  toute  la  longueur  de  la  route,  la  largeur  minimale  prescrite ni l'aménagement conforme aux exigences de la circulation.  Refus de la  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  subvention  cantonal  e  dont  le  montant  est  inférieur  à  10%  des  frais  de  construction  n'est  versée  que  si  elle  s'élève  au  moins  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les routes destinées au raccordement de nouveaux terrains à bâtir ne  sont pas subventionnées.  Routes  nationales  urbaines
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  part  du  canton  aux  frais  d'établissement  des  routes  nationales  urbaines,  tels  que  les  détermine  la  législation  en  la  matière,  s'élève  à  50  %,  après  déduction  de  la  part  prise  en  charge  par  la  Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement fixe le montant des subve  ntions cantonales allouées  au titre de l'entretien et de l'exploitation des routes nationales urbaines.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            5)  du présent  décret.  Delémont, le 6 décemb  re 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret du 12 septembre 1968 sur le calcul des subventions cantonales aux frais de  constructi  on des routes communales (RSB 732.123.42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 722.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 651
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSB 631.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  er  janvier 1979