Arrêté concernant le placement des élèves en classes spéciales et dans les établissements pour enfants et adolescents
                            Arrêté  concernant le placement des élèves en classes spéciales  et dans les établissements pour enfants et adolescents  mai 2021  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi concernant les  autorités scolaires, du 18 octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  de  l'Instruction  publique,  arrête:  Article  premier  L'intégration dans les classes spéc  iales de l'école publique ou  dans les classes reconnues des établissements pour enfants et adolescents (ci  -  après:  établissements)  est  une  mesure  prise  en  faveur  des  élèves  qui  ne  peuvent  suivre  avec  profit  l'enseignement,  au sens  de  l'article  32  de  la  loi  sur  l'organisation scolaire, du 28 mars 1984.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté s'applique aux enfants en âge de scolarité obligatoire.
Art. 3 Par classes spéciales, il faut entendre les classes de développement,
                            d'adapta  tion ou d'accueil dont les programmes particuliers s'étendent à tous les  degrés  de  la  scolarité  obligatoire,  ainsi  que  les  classes  terminales  dont  les  programmes  concernent  les  élèves  en  âge  de  fréquenter  les  deux  dernières  années de scolarité obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3 ) 1 Sont admis en classes spéciales, les élèves qui éprouvent des
                            difficultés  d'apprentissage  telles  que  les  mesures  prises  dans  le  cadre  de  la  classe ou du soutien pédagogique ne suffisent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  décision  apparti  ent  à  l’autorité  scolaire  communale  ou  intercommunale  compétente  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La mesure d'admission est décidée après consultation des parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4 ) 1 Les établissements sont ceux que reconnaît le Conseil d'Etat en vertu
                            des  lois  sur  l'aide  financière  aux  établissements  spécialisés  pour  enfants  et  RLN  XI  365
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO  2013  N°  31),  avec  effet  au  1  er  août  2013  et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  a  ttributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            invalides, du 11 décembre 1972.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entrent  en  considération,  au  sens  du  présent  arrêté,  les  établissements  qui  comprennent des classes reconnues par le Département de l  a formation, de la  digitalisation et des sports  (ci  -  après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le placement d'un enfant dans un établissement est effectué avec
                            l'accord  des  parents  qui  bénéficient,  cas  échéant,  de  l'aide  des  services  parascolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  de  l'  autorité  de  protection  de  l’enfant  et  de  l’adulte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            6  )  Le département est chargé  de l'application du présent arrêté, qui entre  immédiatement  en  vigueur,  est  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Anciennement:  autorité tutélaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)