Règlement relatif à la commission de surveillance des activités médicales (K 2 05.12)
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Règlement relatif à la commission de surveillance des activités médicales

1 La commission de surveillance des professions de la santé (ci-après : commission) exerce les compétences qui lui sont dévolues par la loi.
2 Sa composition est déterminée par l'article 17A de la loi.
3 Lorsqu'elles le jugent nécessaire, la commission et les sous-commissions peuvent faire appel à des experts.
Art. 2 Convocation La commission se réunit sur la convocation de son président ou à la demande écrite de 5 de ses membres.
Art. 3 (2) Constitution et fonctionnement
1 La commission est présidée par un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire désigné par le Conseil d'Etat pour la durée de la législature. Il est immédiatement rééligible.
2 La commission choisit en son sein un vice-président pour la même durée. Il est immédiatement rééligible.
3 En cas d'absence du président et du vice-président, la commission choisit en son sein un membre pour présider la séance.
Art. 4 (3) Sous-commissions
1 La commission constitue en son sein des sous-commissions chargées de l'instruction des dossiers.
2 La commission veille à ce que les différentes catégories de membres, au sens de l'article 17A, alinéa 1 de la loi, soient représentées de façon équilibrée dans les sous-commissions.
3 Les sous-commissions désignent leur président. En cas d'absence, celui-ci est remplacé par un autre membre de la sous-commission.
4 Si les nécessités de l'instruction ou la nature de l'affaire l'exigent, un membre d'une sous-commission empêché de participer à une séance de celle-ci est remplacé, à la demande du président de la commission ou du président de la sous-commission, par un autre membre de la commission.
Art. 5 Procédure
1 Les requêtes sont adressées par écrit à la commission. (2)
2 Le secrétariat du département constitue le dossier de l'affaire. Pour ce faire, il demande aux parties de fournir toutes les explications qu'il juge nécessaires et leur communique les écritures respectives.
3 Le secrétariat peut requérir des avis de tiers. Ils sont communiqués aux parties sauf si l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants s'y opposent.
4 Quand le dossier est constitué, les écritures des parties, les avis de tiers et autres pièces présentant un intérêt, sont communiqués aux membres de la sous-commission saisie.
5 Les sous-commissions peuvent compléter le dossier, ordonner des auditions. Dans ce cas, elles entendent en tous cas les parties au litige. Elles peuvent également entendre d'autres personnes de leur choix.
6 Les convocations en vue d'auditions doivent parvenir à leur destinataire au plus tard 3 jours ouvrables avant la date prévue pour la séance de la sous-commission. Les parties et les témoins éventuels sont convoqués par écrit.
7 Les dépositions et les propos tenus devant les sous-commissions par les personnes entendues font l'objet d'un procès-verbal dicté en présence des personnes interrogées. Les auditions ont lieu à huis clos. (1)
8 Les sous-commissions concluent leurs délibérations par un projet de préavis destiné à la commission. Cette dernière statue en se fondant sur ce projet.
9 Il est fait mention au procès-verbal de la séance du préavis de la commission dans chaque cas.
10 Pour le surplus, il est procédé conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 6 (3) Requête urgente en matière de secret médical
1 En cas de requête en levée du secret médical présentant un caractère d'extrême urgence, le président de la commission, ou, en l'absence de celui-ci, le vice-président, peut statuer à titre provisionnel.
2 La commission désigne un de ses membres chargés de statuer lorsqu'une requête au sens de l'alinéa 1 se présente en l'absence du président ou du vice-président.
Art. 7 (3)
Art. 8 Procès-verbal
1 Il est tenu procès-verbal des séances de la commission. Ils sont signés par le président et le secrétaire. Registres des procès-verbaux
2 Le registre des procès-verbaux de la commission est conservé au département dont elles relèvent. Il n'en peut être délivré aucun extrait sans qu'il soit signé du président ou de son remplaçant.
Art. 9 Huis clos La commission et ses sous-commissions siègent à huis clos.
K 2 05.12 R relatif à la commission de surveillance des activités médicales 06.05.1987 14.05.1987 Modifications : 1. n.t. : 5/7 13.04.1988 01.07.1988 2. n.t. : 3, 4/1 phr. 1, 4/4, 5/1; a. : 6 27.03.1996 04.04.1996 3. n. : 6; n.t. : 4; a. : 7 25.07.2001 01.09.2001 Légende: n. (nouveau), n.t. (nouvelle teneur), d. (déplacement), a. (abrogation), d.t. (disposition transitoire).
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