Règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la loi fédérale sur l’ai... (J 4 10.02)
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Règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions

vu l’ordonnance fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, du 18 novembre 1992, arrête :
Art. 1 Constitution, composition, désignation
1 Il est créé une instance d’indemnisation chargée d’appliquer les articles 11 à 17 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, du 4 octobre 1991.
2 L’instance d’indemnisation est composée de trois membres dont une femme au moins. Elle est présidée par un magistrat ou un ancien magistrat de carrière, assisté d’un représentant du milieu des assurances et d’un représentant des milieux sociaux.
3 Les membres et leurs suppléants sont désignés par le Conseil d’Etat. (2)
4 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010. (2)
Art. 2 Procédure
1 La procédure est régie par les articles 89A à 89H de la loi sur la procédure administrative, du 12 décembre 1985, appliqués par analogie.
2 Le greffe de l’instance d’indemnisation est tenu par l’Hospice général.
Art. 3 (1) Délai de péremption
1 Lorsque l’infraction a été commise dans le canton de Genève, le délai de l’article 16, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, du 4 octobre 1991, commence à courir : a) pour la victime mineure lors de la commission de l’infraction : du jour où elle a eu 18 ans révolus; b) pour la victime faisant ménage commun avec l’auteur de l’infraction lors de la commission de cette dernière : dès la fin du ménage commun.
2 L’alinéa 1 ne s’applique qu’à la victime directe de l’infraction, à l’exclusion des personnes que l’article 2 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, du 4 octobre 1991, assimile aux victimes.

Art. 4 (1) Voies de recours Les décisions prises par l’instance d’indemnisation peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (3)

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Art. 5 (1) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

septembre 1993.
J 4 10.02 R relatif à l’instance d’indemnisation prévue par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions 11.08.1993 01.09.1993 Modifications : 1. n. : ( d. : 3-4 >> 4-5) 3 04.11.1998 12.11.1998 2. n.t. : 1/3, 1/4 10.03.2010 01.06.2010 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 11.01.2011 11.01.2011
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