Ordonnance relative à la commission de I’Etablissement d’assurance immobilière
Ordonnance relative à la commission de I’Etablissement d’assurance immobilière du 6 mars 1979 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 91, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978 1) sur l'introducti on du Code civil suisse, sur la proposition du Département de la Justice et de l'Intérieur, arrête : Article premier Le Gouvernement donne la compétence au Conseil d'administration de l'Etablissement d'assurance immobilière pour nommer une commission de sept membres.
Art. 2 La commission de l'Etablissement d'assurance immobilière est
compétente pour fixer la valeur des bâtiments (valeur assurée contre l'incendie), au sens des articles 3 et suivants de la loi du 6 décembre
1978 sur l'assurance immobi lière 2) , ainsi que du décret du 6 décembre
1978 concernant l'assurance immobilière
3)
.
Art. 3 En ce qui concerne les incompatibilités, la procédure, les frais, la
surveillance et les voies de reco urs, les dispositions relatives à la commission des lettres de rente et à la commission pour la fixation de la valeur officielle, ainsi que la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière, sont également applicables.
Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1979.
Delémont, le 6 mars 1979 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 211.1
2) RSJU 873.11
3) RSJU 873.111
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