Règlement concernant la formation en emploi menant au diplôme cantonal de conceptr... (C 2 05.37)
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Règlement concernant la formation en emploi menant au diplôme cantonal de conceptrice ou concepteur en communication WEB

arrête : Chapitre I Formation – Modalités de la formation
Art. 1 Objectif de la formation
1 La formation prépare à la profession de conceptrice ou concepteur en communication WEB.
2 La conceptrice ou le concepteur en communication WEB est chargé d’organiser l’architecture d’un site, de concevoir l’apparence et l'infographie d’un site, ainsi que la publication de son contenu, de réaliser la programmation et la gestion de bases de données, d’en assurer la sécurité et la maintenance, d’organiser le travail d’assistants et d’en contrôler les tâches.
3 La formation développe des compétences dans les domaines suivants : a) architecture du site (webpublisher); b) analyse et programmation – algorithmique et bases de données – (webdéveloppeur); c) édition WEB; d) infographie (webdesigner); e) protocoles de communication et messagerie électronique (administrateur réseau).
Art. 2 Type et lieux de formation
1 La formation s'acquiert à mi-temps en emploi dans une entreprise ou un service de l'administration publique (ci-après : institution) et à mi-temps en formation à l'école supérieure d'informatique de gestion rattachée à la Fondation de la haute école de gestion et d'information documentaire (ci ‑ après : école). Elle est dispensée en alternance, en emploi et à l'école, et commence par un cours bloc de deux semaines à l'école. L'entreprise ou l'institution est agréée par l'école.
2 Les coûts de la formation sont, en principe, pris en charge par l'entreprise ou l'institution.
Art. 3 Durée de la formation La formation, théorique et pratique, dure en principe deux ans, soit environ 1 640 heures d'enseignement à l'école. Elle exige une pratique, en entreprise ou en institution, dans le domaine correspondant aux études.
Art. 4 Conditions d'admission
1 Sont admis, sans examens d'admission, les porteurs : a) d'une maturité professionnelle; b) d'une maturité gymnasiale; c) d'un certificat fédéral de capacité d'informaticien; d) d'un diplôme de l’école supérieure de commerce; e) d'un diplôme de l’école de culture générale avec profil : mathématiques A, anglais A et option informatique.
2 Les porteurs d'autres titres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 peuvent être admis, moyennant un examen d'admission, après examen du dossier et sous réserve des places disponibles. Chapitre II Enseignement
Art. 5 Disciplines d'enseignement
1 La formation, théorique et pratique, faisant l'objet de l'enseignement couvre les disciplines suivantes : a) français, anglais et mathématiques; b) communication générale; c) droit; d) techniques de base de publication WEB; e) graphisme et infographie; f) multimédia; g) bases de données; h) langages de programmation; i) réseaux et sécurité; j) gestion de projet; k) management; l) marketing et cybermarketing; m) travail de diplôme.
2 L'école publie le plan d’études de la formation (ci-après : programme de formation) qui contient notamment : a) la définition des objectifs généraux et particuliers pour les disciplines d’enseignement; b) les contenus des programmes d’études par discipline; c) les grilles horaires annuelles des disciplines enseignées et les listes des examens intermédiaires et finals.
3 Selon les besoins de la formation, les objectifs et les contenus des cours peuvent être modifiés et de nouvelles disciplines introduites. Toutefois ces modifications doivent être communiquées par écrit avant le début de l’année scolaire. Chapitre III Evaluation de la formation
Art. 6 Examens et évaluation
1 Les connaissances, théoriques et pratiques, dispensées à l'école, font l'objet d'une évaluation en cours d'année. Le programme de formation de l'école précise les disciplines faisant ou non l'objet d'un examen, intermédiaire ou final.
2 L’évaluation de cette formation est sanctionnée par une note dans chacune des disciplines énumérées à l’article 5. Les critères de réussite et les pondérations entre les travaux relatifs à l’évaluation continue et les examens intermédiaires et finals sont définis par le programme de formation.

Art. 7 Notes et valeur des travaux La valeur des travaux est exprimée par les notes suivantes : 6,0 = excellent 4,0

= suffisant 5,5 = très bien 3,5 et 3,0 = insuffisant 5,0 = bien 2,5 et 2,0 = faible 4,5 = assez bien 1,5 et 1,0 = très faible et nul D’autres notes intermédiaires ne sont pas autorisées. Les moyennes sont calculées au dixième.
Art. 8 Fraude Toute fraude ou tentative de fraude lors des examens intermédiaires ou des examens finals, ainsi que pendant l’élaboration des projets, peut entraîner l’annulation de la session, le refus du diplôme, voire son annulation.
Art. 9 Organisation des examens et session
1 L'école est compétente pour l’organisation des examens intermédiaires, des examens finals et de la soutenance du travail de diplôme.
2 Les sessions sont annuelles.
2,9.
3 Les notes des disciplines enseignées seulement en première année sont reprises pour le calcul des notes de diplôme. Echec
4 La possibilité de poursuivre la formation est subordonnée à la réussite de la première année. En cas d’échec, la candidate ou le candidat peut refaire la première année. Un deuxième échec est éliminatoire. Chapitre IV Examens finals et travail de diplôme
Art. 11 Examens finals La session d’examens finals porte sur les matières enseignées en seconde année, définies par le programme formation.
Art. 12 Dispositions particulières relatives au travail de diplôme
1 Le travail de diplôme de fin d’études correspond à un mémoire sur un travail réalisé au sein de l’entreprise ou de l'institution, pendant la partie pratique de la seconde année, correspondant à 120 heures au minimum, échelonnées sur dix semaines environ, durant le dernier semestre.
2 Le travail de diplôme est individuel et fait l'objet d'un mémoire et d'une soutenance.
3 Les modalités d’exécution du travail de diplôme, son évaluation et les modalités de sa soutenance sont fixées par le programme de formation et par des directives générales de l'école. Chapitre V Conditions d'obtention du diplôme cantonal
Art. 13 Généralités L’obtention du diplôme cantonal de conceptrice ou concepteur en communication WEB est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : une moyenne générale de 4,0 et, pour composer celle-ci, pas plus de deux notes comprises entre 3,0 et 3,9 ou pas plus d’une note comprise entre 2,5 et 2,9; la réussite du travail de diplôme et de sa soutenance avec une moyenne minimale de 4,0; la délivrance d’un ou de certificat(s), ou attestation(s), couvrant la période de la formation en emploi, émis par l’entreprise ou l'institution.
Art. 14 Note finale du diplôme
1 La note finale du diplôme est la moyenne arithmétique des notes, y compris les notes reprises de première année et du travail de diplôme.
2 La note finale est calculée au dixième. Echec
3 En cas d’échec, la candidate ou le candidat peut refaire la seconde année. Un deuxième échec est éliminatoire.
4 En cas d’échec au travail de diplôme et à sa soutenance, la candidate ou le candidat a 6 mois pour présenter un nouveau travail de diplôme.
Art. 15 Jury d'examens Les examens intermédiaires, les examens finals et le travail de diplôme et sa soutenance sont évalués conjointement par un jury composé d’au moins une enseignante ou un enseignant ayant participé à la formation de conceptrice ou concepteur en communication WEB, d’au moins une experte ou un expert externe à l’école ainsi qu'à l’entreprise ou à l'institution.
Art. 16 Obtention du diplôme cantonal
1 Le diplôme cantonal de conceptrice ou concepteur en communication WEB est délivré par l'école à la candidate ou au candidat qui remplit toutes les conditions définies à l’article 13.
2 Le diplôme cantonal est signé conjointement par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (1) , par le président ou la présidente du conseil de fondation et par le directeur ou la directrice de l’école. Mention
3 Le diplôme cantonal porte la mention : « très bien », si la note de diplôme est égale ou supérieure à 5,5; « bien », si la note de diplôme est comprise entre 5,0 et 5,4. Registre
4 L'école tient un registre des diplômes cantonaux décernés. Chapitre VI Voies de recours
Art. 17 Recours interne
1 Conformément à l'article 6, lettre i, des statuts de la Fondation de la haute école de gestion et d'information documentaire, du 19 mars 1998, les décisions de la direction de l'école peuvent faire l'objet d'un recours au conseil de fondation dans les 30 jours dès leur communication.
2 L'évaluation des examens selon un système de notes ou par toute autre méthode n'est cependant susceptible de recours qu'en cas de non-promotion ou de refus d'un diplôme.

Art. 18 Recours à la chambre administrative de la Cour de justice (2)

1 La décision du conseil de fondation est susceptible de recours dans les limites de l'article précédent devant la chambre administrative de la Cour de justice (2) .
2 Le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
3 Le recours n'emporte pas effet suspensif. A la requête du recourant, le président de la chambre administrative de la Cour de justice (2) peut toutefois octroyer l'effet suspensif au recours. Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 19 Dispositions transitoires Disposition du 19 mars 2003

L'étudiante ou l'étudiant qui a suivi la formation de conceptrice ou concepteur en communication WEB dès le 1 er janvier 2000 reçoit le diplôme cantonal de conceptrice ou concepteur en communication WEB pour autant qu'il remplisse les conditions cumulatives de l'article 13 du présent règlement.
Art. 20 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
C 2 05.37 R concernant la formation en emploi menant au diplôme cantonal de conceptrice ou concepteur en communication WEB 19.03.2003 27.03.2003 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (16/2) 18.05.2010 18.05.2010 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18 (note), 18/1, 18/3) 01.01.2011 01.01.2011
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