Règlement relatif à la prévoyance professionnelle des magistrats du pouvoir judiciaire
Art. 1 Application du droit fédéral L’inscription au registre de la prévoyance professionnelle de la caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire implique de respecter les lois fédérales en la matière, soit : a) la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982; b) la loi fédérale sur le libre-passage dans la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993, ainsi que leurs ordonnances d’application.
Art. 2 Administration
1 La commission de gestion de la caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire (ci-après : la commission) est convoquée par l’administrateur dans un délai d’au minimum 15 jours sauf cas d’urgence.
2 La commission est valablement constituée lorsqu’au moins un représentant nommé par le Conseil d’Etat et un représentant désigné par la commission sont présents.
3 La commission est présidée alternativement par un représentant du Conseil d’Etat et un représentant du pouvoir judiciaire; le choix est arrêté au 1 er mars de chaque année, pour une année.
Art. 3 Cotisations
1 Les cotisations sont prélevées en 12 mensualités par retenues sur 12,26/13 du traitement annuel de base à l'exclusion de toute indemnité ou prime. (1)
2 Le taux de cotisation est fixé à 7,3%, par équivalence avec le taux de cotisation de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA), applicable au personnel de l'Etat (9% des traitements de base diminué d'une déduction de coordination définie à l'article 1 de l'annexe aux statuts de la CIA). (3)
3 Une modification du taux des cotisations de la CIA entraîne ipso facto une recalculation du taux des cotisations de la caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire.
Art. 4 Pension de retraite partielle
1 Le magistrat ayant droit à une pension de retraite peut demander à exercer sa charge à temps partiel.
2 En cas d’acceptation, une rente est calculée proportionnellement au taux moyen d’activité du magistrat et au taux de retraite admis.
3 La rente mis à part l’indexation n’est plus adaptée. Le magistrat continue à cotiser sur la part restante de son traitement déterminant.
4 A terme, le magistrat bénéficiera de 2 rentes, constituées séparément et à des taux différents.
5 Dans le calcul des taux de rente, chaque année de magistrature entamée compte pour une année entière.
Art. 5 Rachats
1 En application de la loi fédérale sur le libre-passage dans la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993, les magistrats affiliés à la caisse bénéficiant d’une prestation de libre-passage doivent la transférer à la caisse.
2 Un magistrat ne disposant pas de prestation de libre-passage ne peut procéder à un rachat que s’il n’obtient pas un taux de rente de 64% à l’âge de 65 ans.
Art. 5A (2) Liquidation partielle
1 Compte tenu de son organisation particulière, la caisse ne peut afficher ni excédent, ni déficit de couverture. Elle ne peut donc ni disposer de fonds libres, ni se trouver en situation de découvert.
2 Aucune procédure de liquidation partielle n’est déclenchée, même lorsque les conditions habituelles sont réalisées, soit en cas de : a) réduction sensible de l’effectif de la caisse; b) restructuration de la caisse; c) résiliation de conventions d’affiliation.
3 Lors de la réalisation de l’une de ces conditions, les assurés sortants ne peuvent prétendre à aucune répartition de fortune libre, ni subir une éventuelle retenue proportionnelle du découvert sur leur prestation de sortie.
Art. 5B (4) Adaptation des prestations en cas de versements anticipés et de leur remboursement ou de paiement partiel des prestations de retraite sous forme de capital
1 Les prestations sont adaptées pour tenir compte de versements anticipés en vue de l'acquisition d'un logement ou de partage dans le cadre d'un divorce et de leur remboursement, ainsi que du versement d'une partie des prestations sous forme de capital.
2 Un taux de rente d'ajustement permet de calculer l'impact des retraits et des remboursements.
3 Le taux de rente d’ajustement est déterminé selon la formule suivante : Montant / (1,4% du traitement assuré) / 12) * 2,25%.
4 Le taux de rente acquis en fonction de la durée d'assurance tient compte de la somme des taux de rente d’ajustement.
5 Un versement anticipé ou un versement partiel de prestations sous forme de capital entraînent un taux de rente d’ajustement négatif; un remboursement conduit à un taux de rente d’ajustement positif.
6 Le traitement assuré déterminant pour le calcul est celui en vigueur au jour du versement anticipé, de son remboursement ou du versement de prestations sous forme de capital.
Art. 6 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
janvier 2002.
Art. 7 (1) Dispositions transitoires Modifications du 16 mars 2009
1 Le traitement assuré des affiliés au 31 décembre 2008 à la caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire est garanti en francs.
2 Si le traitement assuré, tel que défini par l'article 9, alinéa 2, de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919, à compter du
1 er janvier 2009, est inférieur au traitement assuré au 31 décembre 2008, pour un taux d’activité identique, le traitement assuré au 31 décembre 2008 sert de référence pour le calcul des prestations. Modifications du 24 août 2011
3 La cotisation de l'article 3, alinéa 2, est portée progressivement de 6,5% à 7,3% selon le calendrier suivant : a) dès le 1 er septembre 2011 : 6,8%; b) dès le 1 er janvier 2012 : 7%; c) dès le 1 er janvier 2013 : 7,3%. (3) Modifications du 21 mars 2012
4 Dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de l'article 5B, la caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire procède au calcul de l'incidence des retraits et remboursements opérés. Elle en informe les assurés concernés. (4)
E 2 40.04 R relatif à la prévoyance professionnelle des magistrats du pouvoir judiciaire 12.12.2001 01.01.2002 Modifications : 1. n. : 7; n.t. : 3/1 16.03.2009 01.01.2009 2. n. : 5A 22.07.2009 30.07.2009 3. n. : 7/3; n.t. : 3/2 24.08.2011 01.09.2011 4. n. : 5B, 7/4 21.03.2012 28.03.2012
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