RÈGLEMENT sur la participation aux bénéfices générés par la valorisation des résult... (419.11.4)
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RÈGLEMENT sur la participation aux bénéfices générés par la valorisation des résultats de la recherche appliquée au sein de la Haute école pédagogique

RÈGLEMENT 419.11.4 sur la participation aux bénéfices générés par la valorisation des résultats de la recherche appliquée au sein de la Haute école pédagogique (RPB-HEP) du 4 juillet 2018 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 48c de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (LHEP) [A] vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (le département) arrête [A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)

Art. 1 Objet

1 Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités de la participation aux bénéfices générés par la valorisation ou l'exploitation des résultats de la recherche appliquée au sein de la Haute école pédagogique (ci-après : HEP).

Art. 2 Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique aux membres du personnel de la HEP.
2 Le contrat des collaborateurs engagés sur des fonds extérieurs à l'Etat prévoit des dispositions similaires au présent règlement.

Art. 3 Bénéfice net généré par la valorisation

1 Le bénéfice net correspond au bénéfice brut déduction faite du montant destiné à couvrir:
a. les charges nettes liées à la réalisation du ou des projets de recherche appliquée à l'origine des résultats de recherche valorisés ;
b. les coûts directs engendrés par la valorisation ;
c. une couverture forfaitaire de 30% sur les charges nettes et coûts directs engendrés par la valorisation, destinée à couvrir les frais généraux de fonctionnement et d'investissement de la HEP.
2 La HEP ne peut dégager aucun bénéfice net sur la valorisation de résultats de recherche auprès de l'Etat ou d'institutions publiques ou privées qu'il subventionne.
1 Le bénéfice net issu de la valorisation est réparti à raison d'un tiers aux personnes directement à l'origine de ces résultats, d'un autre tiers à l'unité de la HEP dont ces personnes dépendent, le troisième tiers étant acquis à la HEP.
2 La même clé de répartition s'applique lorsque la personne qui est directement à l'origine des résultats n'est plus engagée par la HEP.

Art. 5 Rapport annuel

1 Dans son rapport de gestion, la HEP informe le département sur la mise en œuvre du présent règlement.

Art. 6 Entrée en vigueur

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er août 2018.
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