Règlement d’application de la loi sur la répression des fraudes dans le commerce des engrais et autres produits employés en agriculture
Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève arrête : Chapitre I Engrais
Art. 1 Matières simples ou naturelles
1 Les dénominations suivantes sont employées pour les engrais simples et les engrais naturels commerciaux : a) engrais azotés : 1° nitrate d’ammoniaque, 2° nitrate de soude, 3° nitrate de potasse, 4° nitrate de chaux, 5° sulfate d’ammoniaque, 6° urée, 7° cyanamide, 8° viande desséchée, 9° sang desséché, 10° déchets de cornes, 11° déchets de cuir, 12° déchets de corne torréfiée, 13° déchets de cuir torréfié, 14° déchets de laine; b) engrais potassiques : 1° chlorure de potassium, 2° sulfate de potasse, 3° carbonate de potasse, 4° kaïnite, 5° kaiserite, 6° carnallite; c) engrais phosphatés : 1° phosphate minéral, 2° cendres d’os, 3° scories Thomas (ou de déphosphoration), 4° noir animal, 5° phosphate bicalcique, 6° superphosphate minéral, 7° superphosphate double, 8° superphosphate triple, 9° superphosphate d’os, 10° sinterphosphate, 11° poudre d’os verts, 12° poudre d’os dégélatinés, 13° os fossiles, 14° guano phosphaté, 15° guano du Pérou, 16° guano moulu de chauve-souris, 17° poudrette, 18° engrais de poisson.
2 Toute autre substance fertilisante doit être désignée par son nom commercial ou, à défaut, par son nom scientifique.
Art. 2 Matières composées Si l’engrais est composé, le bulletin doit porter la mention « engrais composé » et indiquer les substances qui s’y trouvent mélangées.
Art. 3 Contenu du bulletin Le bulletin doit indiquer : a) le pourcentage exact de chacun des éléments fertilisants; b) l’état chimique sous lequel ils se trouvent, soit en particulier : 1° azote organique, 2° azote nitrique, 3° azote ammoniacal, 4° potasse anhydre soluble dans l’eau, 5° acide phosphorique anhydre total, 6° acide phosphorique anhydre soluble dans l’eau, 7° acide phosphorique anhydre soluble dans le citrate d’ammoniaque, 8° bore.
Art. 4 Tourteaux non comestibles Le bulletin des tourteaux non comestibles doit spécifier la nature des graines qui les composent et porter la mention « pour engrais ». Chapitre II Produits d’alimentation du bétail
Art. 5 Contenu du bulletin Le bulletin doit préciser : a) la nature, l’espèce, l’origine de la graine ou des substances dont proviennent les matières vendues; b) le pourcentage minimum : 1° des matières albuminoïdes (substances protéiques), 2° des matières grasses; c) le degré de pureté de la matière. Chapitre III Dispositions générales
Art. 6 Autorité d’application L’application du présent règlement est confiée au département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (6)
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Art. 7 Sanctions pénales Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police.
M 2 60.03 R d’application de la loi sur la répression des fraudes dans le commerce des engrais et autres produits employés en agriculture 13.06.1903 14.06.1903 Modifications : 1. Refonte du règlement Création du RSG 30.12.1958 01.04.1959 2. n.t. : dénomination du département (6) 20.12.1989 30.12.1989 3. n.t. : dénomination du département (6) 22.12.1993 01.01.1994 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6) 28.02.2006 28.02.2006 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6) 18.05.2010 18.05.2010
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