Loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur
Chapitre I Protection des données La présente loi s’applique à tous les fichiers de l’Etat, des communes et des établissements de droit public, relatifs aux personnes et préparés aux fins de traitement automatique, ainsi qu’à toutes les données qui sont stockées et à tous les résultats du traitement de ces fichiers.
Art. 2 Création et catalogue
1 Le Conseil d’Etat est compétent pour décider de cas en cas dans quelle mesure les services des administrations cantonales, communales et des établissements de droit public peuvent créer des banques de données, des systèmes d’informations et des fichiers traités automatiquement par ordinateur.
2 Afin que la population soit dûment informée de l’existence des fichiers, le Conseil d’Etat fait établir un catalogue qui est public.
Art. 3 Contenu
1 Chaque fichier ne doit contenir que des informations pertinentes par rapport au but visé. Dans ce cadre-là, ces informations doivent être complètes, précises et conformes à la réalité.
2 Toute diligence doit être faite pour rectifier les données inexactes et effacer celles qui sont périmées ou inadéquates.
Art. 4 Protection Les informations enregistrées doivent être protégées contre les risques de falsification, de destruction, de vol, de copie et d’accès illicites.
Art. 5 Destruction
1 Les fichiers doivent être périodiquement épurés des données, notamment celles d’ordre personnel, qui ne sont plus pertinentes par rapport au but visé.
2 Demeurent réservés l’article 8 ainsi que les dispositions légales et réglementaires relatives aux archives.
Art. 6 Secret
1 Les fichiers, données et résultats couverts par cette protection sont établis, transmis et stockés de telle sorte qu’ils ne peuvent être consultés, modifiés, extraits ou détruits par une personne non autorisée.
2 Les personnes chargées de la préparation, de la transmission, du stockage et du traitement automatique des données sont tenues au secret; elles n’ont notamment pas le droit de communiquer ou de mettre à disposition d’autres personnes physiques ou morales, ou d’autres services publics, les informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions, sauf si elles y sont autorisées ou contraintes en vertu de la présente loi ou de son règlement d’exécution.
Art. 7 Transmission Principe
1 Le Conseil d’Etat peut autoriser la communication des fichiers, données et résultats pour la constitution de banques de données et de systèmes d’informations. Administrations
2 Il autorise également la transmission de données si elle est nécessaire à l’accomplissement de tâches qui sont aussi bien dans la compétence du service qui transmet l’information que de celui qui la reçoit. Sont réservées les dispositions légales et réglementaires particulières relatives au secret. Personnes privées
3 La transmission de données à des personnes de droit privé n’est autorisée que si elle est prévue par une loi ou un règlement. Cas exceptionnels
4 Le Conseil d’Etat peut exceptionnellement autoriser la transmission de données pour autant qu’il existe un intérêt public ou un intérêt digne de protection de celui qui sollicite l’information et que l’intérêt prépondérant d’un tiers ne s’y oppose pas.
Art. 8 Statistiques Les données et ensembles de données peuvent être stockés, communiqués et publiés à des fins statistiques à la condition que toutes précautions soient prises aux fins d’éviter que les personnes concernées puissent être identifiées. Cette communication est toutefois interdite si l’intérêt public ou l’intérêt prépondérant d’un tiers s’y oppose.
Art. 9 Accès Principe
1 Toute personne peut prendre connaissance contre paiement d’un émolument des informations qui la concernent personnellement et qui sont contenues dans un fichier soumis à la présente loi.
2 Tout refus peut faire l’objet d’une plainte auprès de la commission de contrôle de l’informatique de l’Etat. Fichiers de police
3 L’accès aux informations contenues dans les fichiers de police est régi par la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs, du 29 septembre 1977. Fichiers médicaux
4 L’accès aux fichiers médicaux est régi par la loi sur la santé, du 7 avril 2006. (5) Fichiers judiciaires
5 L’accès aux fichiers des juridictions civiles, pénales et administratives, pour les procédures en cours, est réglé selon les lois de procédure. (1) Chapitre II Contrôle cantonal de l’informatique
Art. 10 Surveillance Une commission de contrôle de l’informatique de l’Etat (ci-après : commission) est chargée d’exercer une surveillance selon les dispositions de la présente loi.
Art. 11 Composition
1 La commission est composée de 5 membres titulaires et de 3 suppléants; 3 titulaires et 2 suppléants sont désignés par le Conseil d’Etat, 2 titulaires et 1 suppléant par le Grand Conseil. Le Grand Conseil élit les membres titulaires et 1 suppléant de partis différents. Le Conseil d’Etat veille à ce que les partis au Grand Conseil soient équitablement représentés au sein de la commission. Celle-ci est nommée pour 4 ans. (3)
2 Sur proposition de la commission, le Conseil d’Etat nomme son président pour 4 ans.
3 Le Conseil d’Etat met à disposition de la commission le secrétariat chargé notamment de l’élaboration et de la tenue du catalogue des fichiers.
Art. 12 Attributions La commission : a) s’assure d’office que les dispositions légales et réglementaires concernant le traitement confidentiel des informations et des fichiers sont observées pendant les opérations de traitement automatique des données; b) statue sur les plaintes des personnes qui estiment que leurs droits sont violés, notamment parce que les données traitées automatiquement sont inexactes, périmées ou inadéquates; elle se prononce également sur les plaintes des personnes auxquelles l’accès à des informations les concernant personnellement a été refusé; c) soumet chaque année, voire plus fréquemment en cas de nécessité, un rapport au Conseil d’Etat.
Art. 13 Réserves imposées aux membres – Secret de fonction – Accès aux fichiers (1)
1 Les membres de la commission sont tenus au secret, conformément à l’article 3 de la loi concernant les membres des commissions officielles, du 24 septembre 1965.
2 Ils ont accès aux fichiers de l’Etat, des communes et des établissements de droit public, ainsi qu’aux données et aux résultats du traitement de ces fichiers dans le cadre défini par leurs attributions et dans la mesure requise par l’exercice de leurs fonctions.
3 Le contrôle des données informatiques est exclu aussi longtemps qu’elles sont traitées dans des procédures judiciaires en cours. (1)
2 La plainte est motivée dans la forme écrite. La procédure est gratuite.
3 Demeurent réservées les dispositions de la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989. (2)
Art. 15 (4) Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 16 Dispositions d’exécution Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 17 Clause abrogatoire La loi sur la protection des informations traitées automatiquement par ordinateur, du 24 juin 1976, est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
B 4 35 L sur les informations traitées automatiquement par ordinateur 17.12.1981 01.02.1983 Modifications : 1. n. : 9/5, 13/3; n.t. : 13 (note) 19.09.1986 15.11.1986 2. n.t. : 14/3 24.02.1989 22.04.1989 3. n.t. : 11/1 30.04.1993 01.03.1994 4. a. : 15 11.06.1999 01.01.2000 5. n.t. : 9/4 07.04.2006 01.09.2006
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