Loi sur la coordination, le contrôle et l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes
décrète ce qui suit : Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
1 La présente loi détermine l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes (ci-après : institutions) privées ou gérées par des fondations ou établissements de droit public.
2 Elle prévoit le contrôle de la gestion financière des institutions subventionnées.
3 Elle régit en outre la coordination des activités de toutes les institutions privées ou publiques.
Art. 2 Définition Sont des institutions au sens de la présente loi les établissements et les structures qui répondent à des besoins socio-éducatifs de mineurs et jeunes adultes en difficulté familiale ou sociale grave placés sur indication des services officiels compétents.
Art. 3 But L’Etat favorise le développement des institutions qui répondent aux besoins de la population concernée. Chapitre II Nature et étendue de l’intervention et de l’aide de l’Etat
Art. 4 (3)
Art. 5 (3) Subventions
1 L'Etat peut attribuer aux institutions des subventions de fonctionnement en application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.
2 L'octroi de subventions d'investissement destinées aux systèmes d'information, à la construction, à la transformation, à l'agrandissement ou à l'acquisition d'immeubles est soumis à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013. Chapitre III Conditions, charges et modalités d’octroi des subventions
Art. 6 En général
1 La loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, est applicable. (3)
2 En outre, le Conseil d’Etat fixe, par règlement, les conditions d’octroi, de versement et de restitution des subventions.
Art. 7 Charges et conditions Les institutions qui sollicitent l’aide financière de l’Etat doivent pour le moins : a) jouir de la personnalité juridique et ne poursuivre aucun but lucratif; b) se conformer aux prescriptions fédérales et cantonales sur le placement des mineurs hors du foyer familial; c) s’engager à respecter les charges et conditions fixées à l’octroi et à l’emploi des subventions de l’Etat; d) respecter les conventions collectives de travail. Chapitre IV Contrôle et coordination
Art. 8 Contrôle – Coordination
1 Les départements concernés se coordonnent et veillent à l’application de la présente loi.
2 (3)
3 Ils examinent la gestion, les budgets et les comptes des institutions qu’ils subventionnent.
4 Ils émettent, à l’intention du Conseil d’Etat, un préavis sur l’octroi de subventions.
Art. 9 Commission de l’éducation spécialisée – Composition
1 Une commission de l’éducation spécialisée est instituée.
2 Elle est composée de 12 à 15 membres soit : a) du directeur de l’office de l’enfance et de la jeunesse (2) ou de son représentant; b) du représentant de chaque département concerné; c) de 2 représentants des services placeurs de l’office de l’enfance et de la jeunesse (2) et d’un représentant du Tribunal des mineurs; (1) d) d’un représentant de l’autorité de surveillance en matière de placements de mineurs; e) de 2 représentants des employeurs; f) de 3 représentants du personnel éducatif dont un responsable d’institution; g) d’un représentant des centres de formation concernés; h) d’un ou plusieurs experts.
3 Les membres de la commission sont désignés par le Conseil d’Etat, sur proposition des milieux intéressés qu’ils représentent, pour une durée de 5 ans, renouvelables deux fois au maximum, pour les personnes visées par l’alinéa 2 ci ‑ dessus, lettres e à h. (4)
4 La commission est présidée par le directeur général de l’office de l’enfance et de la jeunesse (2) ou son représentant.
5 La commission peut désigner des sous-commissions de travail permanentes ou ponctuelles; dans ce cadre, elle peut faire appel à des spécialistes extérieurs.
6 La commission se réunit au moins quatre fois l’an.
Art. 10 Rôle
1 La commission participe à l’élaboration de la politique de l’éducation spécialisée et émet des préavis à l’intention des départements concernés.
2 Elle évalue les besoins en placement et les prestations offertes par le dispositif institutionnel du canton.
3 Elle réunit les éléments utiles à toute mesure telle l’ouverture, la fermeture ou les modifications à apporter aux institutions.
4 La commission favorise la communication et la coordination entre les structures concernées privées ou publiques. Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 11 Dispositions d’application Le Conseil d’Etat fixe par règlement les dispositions relatives à l’application de la présente loi.
Art. 12 Clause abrogatoire La loi sur la coordination, le contrôle et le subventionnement des institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes, du 20 juin 1985, est abrogée.
d'adoption J 6 35 L sur la coordination, le contrôle et l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes 16.06.1994 06.08.1994 Modifications : 1. n.t. : 9/2c 26.09.2010 01.01.2011 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/2a, 9/2c, 9/4) 03.06.2013 03.06.2013 3. n.t. : 5, 6/1; a. : 4, 8/2 04.10.2013 01.01.2014 4. n.t. : 9/3 15.10.2015 19.12.2015
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