Décret concernant la taxe communale sur les spectacles et les autres manifestations publiques
Décret concernant la taxe communale sur les spectacles et les autres manifestations publiques du 22 décembre 1988 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 121 de la Constitution cantonale 1) , vu les a rticles 116 et 117 de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI) 2) , vu le décret du 6 décembre 1978 concernant le pouvoir répressif des communes 3) , arrête : Objet Article premier 1 Les communes peuvent percevoir une taxe communale sur les manifestations suivantes : a) représentations théâtrales ou cinématographiques, conférences, concerts et autres spectacles de ce genre; b) spectacles de cirque, exhibitions, spectacles forains; c) danses, bals, kermesses; d) jeux, compétitions et fêtes sportives, championnats, courses et autres manifestations analogues; e) expositions.
2 Les communes peuvent prévoir, dans leur règlement, de ne percevoir la taxe que sur certaines des manifestations mentionnées à l'alinéa 1. Exonération et réduction de la taxe
Art. 2
1 Les manifestations organisées par l'Etat, les communes, les paroisses et les écoles sont exonérées de la taxe.
2 Les communes peuvent prévoir une exonération ou une réduction de la taxe pour : a) des manifestations d'utilité publique, de bienfaisance ou à caractère religieux; b) des manifestations organisées par les sociétés locales à des fins non lucratives.
3 Sont réputées d'utilité publique ou de bienfaisance, les manifestations qui ont pour objet de seconder l'Etat ou la com mune dans l'accomplissement de leurs tâches générales.
Remise de la taxe
Art. 3 Les communes peuvent prévoir une remise totale ou partielle de
la taxe si le paiement de celle - ci frappe trop lourdement le débiteur de la taxe. Débiteur de la taxe et per sonnes assujetties
Art. 4 1 La taxe est due par l'organisateur du spectacle ou de la
manifestation.
2 Lorsque, pour une manifestation soumise à la taxe, il est délivré des billets, cartes ou insignes d'entrée, la taxe est perçue du spectateur, de l'audite ur ou du visiteur comme supplément au prix d'entrée.
3 S'il n'y a pas de billets, cartes, etc., mais que l'entrée se paie sous forme de quête faite auprès du public, de majoration du prix ordinaire des consommations (boissons ou mets), ou de quelque autre manière semblable, l'organisateur de la manifestation paie à titre de taxe, à la place des spectateurs, auditeurs ou visiteurs, un pourcentage de la recette brute.
4 Lorsque la recette brute ne peut pas être déterminée, l'organisateur s'acquittera d'une so mme forfaitaire, fixée par l'autorité communale compétente. Montant de la taxe
Art. 5 La taxe ne doit pas dépasser 10 % du prix du billet ou de la
recette brute. Affectation Art. 6 La moitié au moins du produit de la taxe doit être affectée à l'encoura gement des arts, du sport ou de la culture. Opposition et recours
Art. 7 Les décisions prises par la commune en matière de taxe sur les
spectacles et autres manifestations publiques peuvent être attaquées conformément aux dispositions du Code de procédur e administrative
4)
. Contraventions Art. 8
1 L'organisateur d'une manifestation payante qui ne percevrait pas la taxe prévue à l'article premier ou qui se rendrait coupable de fraude est passible d'une amende de 10 à 500 franc s.
2 L'amende ne libère pas du paiement de la taxe fraudée. Approbation Art. 9 Les communes qui introduisent la taxe prévue à l'article premier doivent soumettre leur règlement à l'approbation du Service des communes.
Entrée en vigueur
Art. 10 Le pré sent décret entre en vigueur le 1 er janvier 1989.
Delémont, le 22 décembre 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le premier vice - président : Jean - Michel Conti Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 641 .11
3) RSJU 325.1
4) RSJU 175.1
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