Décret concernant la taxe communale sur les spectacles et les autres manifestations publiques
                            Décret  concernant  la  taxe  communale  sur  les  spectacles  et  les  autres manifestations publiques  du 22 décembre 1988  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 121 de la Constitution cantonale  1)  ,  vu les a  rticles 116 et 117 de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)  2)  ,  vu  le  décret  du  6  décembre  1978  concernant  le  pouvoir  répressif  des  communes  3)  ,  arrête :  Objet  Article   premier  1  Les   communes   peuvent  percevoir   une   taxe  communale sur les manifestations suivantes :  a)  représentations   théâtrales   ou   cinématographiques,   conférences,  concerts et autres spectacles de ce genre;  b)  spectacles de cirque, exhibitions, spectacles forains;  c)  danses, bals, kermesses;  d)  jeux,  compétitions et fêtes sportives, championnats, courses et autres  manifestations analogues;  e)  expositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  peuvent  prévoir,  dans  leur  règlement,  de  ne  percevoir  la taxe que sur certaines des manifestations mentionnées à l'alinéa 1.  Exonération  et  réduction de la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  manifestations  organisées  par  l'Etat,  les  communes,  les  paroisses et les écoles sont exonérées de la taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes peuvent prévoir une exonération ou une réduction de la  taxe pour :  a)  des  manifestations  d'utilité  publique,  de  bienfaisance  ou  à  caractère  religieux;  b)  des manifestations organisées par les sociétés locales à des fins non  lucratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont  réputées  d'utilité  publique  ou  de  bienfaisance,  les  manifestations  qui   ont   pour   objet   de   seconder   l'Etat   ou   la   com  mune   dans  l'accomplissement de leurs tâches générales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Remise de la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les communes peuvent prévoir une remise totale ou partielle de
                            la taxe si le paiement de celle  -  ci frappe trop lourdement le débiteur de la  taxe.  Débiteur de la  taxe et  per  sonnes  assujetties
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La taxe est due par l'organisateur du spectacle ou de la
                            manifestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque,  pour  une  manifestation  soumise  à  la  taxe,  il  est  délivré  des  billets,  cartes ou  insignes  d'entrée,  la  taxe  est  perçue  du  spectateur,  de  l'audite  ur ou du visiteur comme supplément au prix d'entrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il  n'y  a  pas  de  billets,  cartes,  etc.,  mais  que  l'entrée  se  paie  sous  forme de quête faite auprès du public, de majoration du prix ordinaire des  consommations   (boissons   ou   mets),   ou  de   quelque   autre  manière  semblable,  l'organisateur  de  la  manifestation  paie  à  titre  de  taxe,  à  la  place  des  spectateurs,  auditeurs  ou  visiteurs,  un  pourcentage  de  la  recette brute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  la  recette  brute  ne  peut  pas  être  déterminée,  l'organisateur  s'acquittera  d'une  so  mme  forfaitaire,  fixée  par  l'autorité  communale  compétente.  Montant de la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La taxe ne doit pas dépasser 10 % du prix du billet ou de la
                            recette brute.  Affectation  Art.  6  La  moitié  au  moins  du  produit  de  la  taxe  doit  être  affectée  à  l'encoura  gement des arts, du sport ou de la culture.  Opposition et  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les décisions prises par la commune en matière de taxe sur les
                            spectacles  et  autres  manifestations  publiques  peuvent  être  attaquées  conformément aux dispositions du Code de procédur  e administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Contraventions  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'organisateur d'une manifestation payante qui ne percevrait pas  la  taxe  prévue  à  l'article  premier  ou  qui  se  rendrait  coupable  de  fraude  est passible d'une amende de 10 à 500 franc  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'amende ne libère pas du paiement de la taxe fraudée.  Approbation  Art.  9  Les  communes  qui  introduisent  la taxe  prévue  à  l'article  premier  doivent   soumettre   leur   règlement   à   l'approbation   du   Service   des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le pré sent décret entre en vigueur le 1 er janvier 1989.
                            Delémont, le 22 décembre 1988  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le premier vice  -  président : Jean  -  Michel Conti  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 641  .11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 325.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1