Arrêté fixant la taxe forfaitaire annuelle pour les lycées cantonaux (Lycée Blaise-Cendrars, Lycée Denis-de- Rougemont, Lycée Jean-Piaget)
                            Arrêté  fixant la taxe forfaitaire annuelle pour les lycées  cantonaux (Lycée Blaise  -  Cendrars, Lycée Denis  -  de  -  Rougemont, Lycée Jean  -  Piaget)  La Conseillère d’État, cheffe du Département de l’éducation et de la  famille,  v  u  la loi sur l’enseignement  secondaire  supérieur, du 19 décembre 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  le  décret  concernant  la  réorganisation  de  l’enseignement  secondaire  supérieur, du 11 février 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  su  r la  proposition  du service des formations postobligatoires et de l’orientation,  arrête  :  Article  premier  Une taxe forfaitaire annuelle est exigée des élèves des lycées  cantonaux Blaise  -  Cendrars, Denis  -  de  -  Rougemont et Jean  -  Piaget, en guise de  participation  financière  à  des  manifestations  culturelles  et  à  des  frais  de  photocopie ou de matériel scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le montant de la taxe forfaitaire annuelle prévu à l’article premier est de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            250 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxe forfaitaire est de 150 francs si l’élève est inscrit  -  e dans une classe dite  numérique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La présente mesure s’applique à toutes et tous les élèves de chaque
                            niveau   inscrit  -  e  -  s   d  ans   une  filière   certificative   dispensée   par  les  écoles  concernées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La perception de la taxe forfaitaire intervient au début de l’année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La taxe forfaitaire n’e  st pas remboursable en cas de départ ou d’échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le présent arrêté entr e en vigueur à la rentrée scolaire 2021 - 2022.
                            2  L’article 2, alinéa 2  ne s’applique pas aux élèves ayant débuté leur formation  avant la rentrée scolaire 2021  -  2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil  systématique  de la  législation neuchâteloise.  FO 20  2  1 N  o  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.131
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.131.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 411.11  t  et