Loi limitant l’acquisition d’immeubles
Les Etats étrangers et les institutions non visées par l’article 176 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, ne peuvent posséder d’immeubles dans le canton.
2 Le Conseil d’Etat peut autoriser l’acquisition d’un immeuble, par un gouvernement étranger, lorsque cet immeuble est destiné à l’installation des services diplomatiques ou consulaires du gouvernement qui se porte acquéreur.
3 L’immeuble ainsi acquis reste soumis à la législation fiscale.
Art. 2 (2) La loi du 12 janvier 1818 est abrogée.
E 1 42 L limitant l’acquisition d’immeubles 04.04.1849 11.04.1849 Modifications : 1. n.t. : 7 25.05.1918 03.07.1918 2. n.t. : intitulé de la loi; a. : 1-6 ( d. : 7-8 >> 1-2) Création du RSG 15.11.1958 01.04.1959
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