Loi portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur I’assurance-invalidité (831.20)
CH - JU

Loi portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur I’assurance-invalidité

Loi portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur I’assurance - invalidité du 26 octobre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l’article 84 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance - (L AI)
1) , vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
2) , arrête : Caisse cantonale de compensation Article premier
3) La Caisse de compensat ion du canton du Jura exerce les attributions qui lui incombent en vertu de la loi fédérale (art. 60). Dispositions applicables

Art. 2 Les dispositions de la loi

4) portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance - vieilless e et survivants et de son ordonnance d’exécution concernant la Caisse de compensation, la révision et le contrôle, le contentieux, l’obligation de renseigner et la remise de cotisations sont applicables par analogie. Demeurent réservées les prescriptions d érogatoires de la législation fédérale. Chambres des assurances
Art. 3
3) La Chambre des assurances du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de l’Office cantonal Al et des caisses de compensation au sens des a rticles 69 et, pour les amendes d’ordre, 70 de la loi fédérale.
Art. 4
5)

Art. 5 5)

Office cantonal AI

Art. 5a 6) 1 II est institué un Office cantonal Al au sens de l’article 54 de la

loi fédérale; les attributions sont fixées à l’article 57 de ladite loi.
2 L’activité de l’Office cantonal Al s’exerce sur le territoire de la République et Canton du Jura.
3 L’Office cantonal Al est un établissement autonome de droit public ayant sa propre personnalité juridique et son siège à Saignelégier; des bureaux de consultations sont créés à Delémont et à Porrentruy.
4 Un règlement du Gouvernement fixe l’organisation interne et le statut du personnel de l’Office cantonal Al.
5 L’Of fice cantonal Al est dirigé par le chef de l’Office cantonal des assurances sociales; celui - ci répond d’une organisation rationnelle du travail et fixe les règles de collaboration avec d’autres unités intéressées. Tribunal arbitral

Art. 6 1 Un tribunal a rbitral organisé paritairement et composé d’un

président et de deux ou quatre membres statue de cas en cas sur la privation de la faculté de traiter les assurés ou de les fournir en médicaments ou moyens auxiliaires (art. 26, al. 4, LAI). Le Gouvernement d ésigne le président de ce tribunal et, après avoir entendu les intéressés, les autres membres.
2 Les dispositions du Code de procédure administrative 7) font règle quant à la procédure. Disposition transitoire

Art. 7 10) La contribution du Canton au sens de l’article 78 de la loi

fédérale relative aux années antérieures à 2008 est répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière
9)
. La part communale est facturée en 2008. Entrée en vigueur

Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur

8) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLI QUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
Approuvée par le Département fédéral de l’intérieur le 2 mars 1979. Modification du 24 novembre 1988 approuvée par le Département fédéral de l’intérieur l e 20 février 1989.
1) RS 831.20
2) RSJU 101
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 23 mars 1994, en vigueur depuis le 1 janvier 1995
4) RSJU 831.10
5) Abrogé par le ch. I de la loi du 23 mars 1994, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995
6) Introduit par le ch. I de la loi du 24 novembre 1988, en vigueur depuis le 1 er février
1989. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 23 mars 1994, en vigueur depuis le
1 er janvier 1995.
7) RSJU 175.1
8)
1 er janvier 1979
9) RSJU 651
10) Nouvel le teneur selon l'article 43, alinéa 10, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 . Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1 er janvier
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