Règlement sur la vente et la livraison des combustibles au poids
Art. 1 (2) Toutes les personnes livrant, dans le canton, des combustibles au poids doivent se conformer aux prescriptions suivantes. Chapitre I Chargements de détail
Art. 2 (2)
1 Tout véhicule quelconque, employé au transport de la marchandise, doit être muni d’une bascule ou romaine et doit porter, en gros caractères, dans un endroit bien visible, le nom de la maison et la mention « Détail ».
2 Tous les sacs ou paillats doivent être pesés séparément et contenir 25, 50 ou 75 kg nets, à l’exclusion de toute autre quantité. Le conducteur est porteur d’un bordereau destiné à chaque client, indiquant la maison expéditrice, la nature de la marchandise, le poids net et le nombre de sacs.
3 Toutefois, en ce qui concerne le sapin d’allumage, les sacs doivent contenir au minimum 20 kg nets.
Art. 3 (2)
1 Un ou plusieurs agents, désignés à cet effet par le département des institutions, (4) sont chargés de contrôler le poids des marchandises livrées et de dresser des contraventions, s’il y a lieu.
2 Ils peuvent en tout temps exiger des conducteurs des chars affectés à ce service le pesage, sous leurs yeux, d’un ou de plusieurs sacs de leurs chargements, autant que possible devant le domicile du destinataire.
3 Si les marchands ou leurs employés en sont requis par l’acheteur ou son représentant, ils doivent en opérer gratuitement le pesage au moment de la livraison.
4 Lorsque la livraison de la marchandise vendue a lieu au domicile ou dépôt du marchand, le pesage, s’il est réclamé, doit être opéré gratuitement, en présence de l’acheteur ou de son représentant.
5 Toutefois, afin de faciliter le contrôle, le poids des sacs vides, à leur état normal, peut être accepté comme tare à raison de : 3 kg pour les sacs à coke et à bois; 2 kg pour les sacs à houilles et à briquettes; 1 kg pour les sacs de toile. Chapitre II Chargements complets
Art. 4 (2)
1 Tout char doit porter, outre le nom de la maison, la mention « complet » et l’indication de la tare du véhicule, à moins que cette indication ne soit contenue dans le bulletin.
2 Le conducteur doit être muni d’un bordereau indiquant le poids net de la marchandise, ainsi que le nombre de sacs.
3 Le char ne doit contenir que des marchandises vendues au poids et à un seul destinataire. Tout déchargement partiel de la marchandise est interdit.
Art. 5 (2)
1 L’agent peut exiger le pesage des chars sur un poids public, en évitant autant que possible de leur faire faire un long parcours.
2 La vérification de la tare peut être faite en tout temps.
Art. 6 (2) Le département des institutions (4)
indique des localités convenables où le poids desdites marchandises peut être vérifié.
Art. 7 (2) Sont exceptés du présent règlement : a) les combustibles transportés directement de la gare dans les chantiers, ou d’un chantier dans un autre; b) les chargements par wagon complet conduits directement de la gare chez le client; dans ce cas, le conducteur doit être porteur d’une pièce constatant que le destinataire renonce au contrôle.
Art. 8 Les contrevenants au présent règlement sont passibles des peines de police, sans préjudice de peines plus graves en cas de délit.
Art. 9 Le règlement du 20 avril 1878 est abrogé.
Art. 10 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
juin 1892.
I 1 20.03 R sur la vente et la livraison des combustibles au poids 22.04.1892 01.06.1892 Modifications : 1. n. : 1/3; n.t. : 2 in fine 21.03.1925 à compléter 2. a. : 7; n. : ( d. : 1-6 2-7) 1; n.t. : intitulé du règlement, préambule Création du RSG 30.12.1958 01.04.1959 3. n.t. : dénomination du département (3/1, 6) 22.12.1993 01.01.1994 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3, 6) 28.02.2006 28.02.2006
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