Ordonnance réglant la procédure de réquisition et d’inscription d’un remaniement parcellaire au registre foncier
                            Ordonnance  réglant  la  procédure  de  réquisition  et  d’inscription  d’un  remaniement parcellaire au registre foncier  du 18 août 1992  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  93,  94,  96,  97,  98  et  130,  alinéa  1,  de  la  loi  du  20  avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1989 sur les améliorations foncières et les bâtiments agricoles (loi sur les  améliorations foncières)  1)  ,  arrête :  Directeur  technique  Article  premier  Au  cours  de  la  procédure  de  remaniement  parcellaire,  le   direc  teur   technique   mandaté   accomplit   les   tâches   qui   lui   sont  attribuées. II lui incombe notamment de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  mettre au net et tenir à jour l’état des propriétaires de tous les terrains  sis dans le périmètre de remaniement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  déterminer  les  servitudes,  charges  foncière  s,  les  annotations  et  les  mentions; conseiller la commission d’estimation quant aux droits et  charges à évaluer;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  épurer les servitudes, charges foncières, annotations et mentions, et  préparer les documents en vue du dépôt public du projet de nouvelle  répar  tition; libeller la teneur des nouvelles servitudes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  épurer les noms locaux en collaboration avec le conseil communal et  l’office du patrimoine historique.  Etablissement de  la propriété
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les divergences existant entre le registre foncier, les docu ments
                            cadastraux  et  la  situation  de  fait  seront  éliminées  dans  la  mesure  du  possible.  Information  Art.  3  A  dater  de  la  mention  prévue  à  l’article  46  de  la  loi  sur  les  améliorations foncières, le conservateur du registre foncier communique  au  directeur  t  echnique  les  modifications  de droit  intervenues  au  registre  foncier;  l’autorisation  obligatoire  prévue  à  l’article  47  de  la  loi  sur  les  améliorations foncières demeure réservée. En requérant l’inscription de  la mention, le Service de l’économie rurale indi  quera  au  registre  foncier  le nom du directeur technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure  préparatoire à  l'inscription
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Immédiatement avant l’approbation de la nouvelle répartition par
                            le Gouvernement au plus tard, le directeur technique, d’entente avec le  conservat  eur  du  registre  foncier  et  le  géomètre  d’arrondissement,  procède à la nouvelle numérotation des immeubles. Le conservateur du  registre  foncier  met  ensuite  les  feuillets  nécessaires  du  grand  livre  à  disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Bureau  des  personnes  morales  et  des  autr  es  impôts  veille  à  la  modification des valeurs officielles. Le Service de l’économie rurale lui  fournit les documents nécessaires.  Inscription de la  nouvelle  répartition au  registre foncier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Dans le délai d’un mois à compter de l’approbation du
                            Gouvernement,  le  Service  de  l’économie  rurale  dépose  au  registre  foncier  les  documents  ci  -  après  constituant  les  éléments  essentiels  de  l’inscription  de  la  nouvelle  répartition  et  des  modifications  de  droit  en  découlant :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le plan, en principe à l’échelle 1  :  5000,  de  la  répartition  définitive  avec la nouvelle numérotation des immeubles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le registre de l’état de propriété, répartition définitive;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le plan, en principe à l’échelle 1 : 5000, du nouvel état des servitudes,  charges foncières, annotations et mentio  ns;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  le registre décrivant les servitudes, charges foncières, annotations et  mentions  du  nouvel  état  avec  leur  date  et  le  numéro  des  pièces  justificatives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  le plan, en principe à l’échelle 1 : 5000, de l’ancien état;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  le  registre  de  l’état  de  propriété,  anci  en  état  avec  les  origines  de  propriété par propriétaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  les  conventions  au  sens  de  l’article  92, alinéa 8, de  la  loi  sur  les  améliorations foncières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  l’arrêté  du  Gouvernement  selon  article  96  de  la  loi  sur  les  améliorations foncières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  les documents concer  nant les nouvelles valeurs officielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l’économie  rurale  peut  demander  d’autres  pièces  en  fonction des caractéristiques particulières de l’entreprise.  Report des  gages  a) Nouvel ordre  hypothécaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  nouvelle  répartition  des  dro  its  de  gage  est  effectuée  par  le  bureau  du  registre  foncier.  Les  droits  de  gage  immobiliers  qui  grevaient  l’ancien état seront transférés en conservant, si possible, leur rang sur  les immeubles qu’obtient le propriétaire dans le nouvel état si, toutefois,  le gage ne s’éteint pas par suite de rachat (art. 802 à 804 du Code civil  suisse (CC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Autant  que  possible,  on  grèvera  le  domaine  entier  (droit  de  gage  collectif).  Les  rangs  précédemment  inscrits  peuvent  être  modifiés  et,  le  cas  échéant,  plusieurs  droits  de  gage  concourront  à  parité  de  rang.  On  aura soin de sauvegarder les rapports de rang avec d’autres inscriptions  du registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  intéressés  dont  la  qualité  est  établie  au  registre  foncier  seront  avisés  du  no  uvel  ordre  des  gages  immobiliers.  En  même  temps,  le  bureau du registre foncier réclamera les cédules hypothécaires pour les  mettre  à  jour  tout  en  impartissant  aux  intéressés  un  délai  de  30  jours  pour  former  opposition  contre  la  nouvelle  réglementation  aupr  ès  dudit  bureau, qui statue sous réserve de recours à la Cour administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contre  paiement  des  débours,  de  nouveaux  titres  seront  établis  en  remplacement   de   cédules   hypothécaires   illisibles,   conformément   à  l’article 64, alinéa 3, de l’ordonnance fédér  ale sur le registre foncier  3)  . Le  conservateur veillera à la transformation des gages de l’ancien droit en  gages  immobiliers  du  Code  civil  suisse.  A  la  demande  des  intéressés,  plusieurs  droits  de  gage  au  bénéfice  du  même  créanc  ier,  occupant  la  même  case  ou  de  rangs  successifs,  seront  réunis  en  un  seul  gage.  Aucun  droit  ne  sera  perçu  pour  l’établissement  de  ce  nouvel  ordre  hypothécaire.  b) Collaboration  du notaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Si, en raison d’une attribution inférieure, une indemnité est versée
                            pour  un  bien  -  fonds  grevé  de  droits  de  gage  (art.  804  CC),  le  notaire  commettant procède aux démarches rendues nécessaires de ce fait. A la  demande du bureau du registre foncier, il s’occupe aussi de rechercher  les  créanciers  et  d’obtenir  leur  s  ignature  lorsque  le  nouvel  ordre  des  gages et leur radiation rendent sa collaboration indispensable.  Avis obligatoire  Art.  8  A  compter  de  la  réquisition  d’inscription  du  nouvel  état,  le  conservateur du registre foncier communique au Service de l’économi  e  rurale toutes les désaffectations manifestes qu’il constate dans l’exercice  de  sa  fonction.  II  n’inscrit  au  registre  foncier  aucun  morcellement  d’immeubles  sis  dans  le  périmètre  sans  l’autorisation  du  Service  de  l’économie rurale.  Abrogation du  droit e  n vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L’ordonnance du 6 décembre 1978 réglant la procédure de
                            réquisition  et  d’inscription  d’un  remaniement  parcellaire  au  registre  foncier, ainsi que les obligations du notaire désigné est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La présente or donnance entre en vigueur le 1 er octobre 1992.
                            Delémont, le 18 août 1992  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Pierre Boillat  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 913.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 211.432.1