Ordonnance réglant la procédure de réquisition et d’inscription d’un remaniement par... (913.113)
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Ordonnance réglant la procédure de réquisition et d’inscription d’un remaniement parcellaire au registre foncier

Ordonnance réglant la procédure de réquisition et d’inscription d’un remaniement parcellaire au registre foncier du 18 août 1992 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 93, 94, 96, 97, 98 et 130, alinéa 1, de la loi du 20 avril
1989 sur les améliorations foncières et les bâtiments agricoles (loi sur les améliorations foncières) 1) , arrête : Directeur technique Article premier Au cours de la procédure de remaniement parcellaire, le direc teur technique mandaté accomplit les tâches qui lui sont attribuées. II lui incombe notamment de :
1. mettre au net et tenir à jour l’état des propriétaires de tous les terrains sis dans le périmètre de remaniement;
2. déterminer les servitudes, charges foncière s, les annotations et les mentions; conseiller la commission d’estimation quant aux droits et charges à évaluer;
3. épurer les servitudes, charges foncières, annotations et mentions, et préparer les documents en vue du dépôt public du projet de nouvelle répar tition; libeller la teneur des nouvelles servitudes;
4. épurer les noms locaux en collaboration avec le conseil communal et l’office du patrimoine historique. Etablissement de la propriété

Art. 2 Les divergences existant entre le registre foncier, les docu ments

cadastraux et la situation de fait seront éliminées dans la mesure du possible. Information Art. 3 A dater de la mention prévue à l’article 46 de la loi sur les améliorations foncières, le conservateur du registre foncier communique au directeur t echnique les modifications de droit intervenues au registre foncier; l’autorisation obligatoire prévue à l’article 47 de la loi sur les améliorations foncières demeure réservée. En requérant l’inscription de la mention, le Service de l’économie rurale indi quera au registre foncier le nom du directeur technique.
Procédure préparatoire à l'inscription

Art. 4 1 Immédiatement avant l’approbation de la nouvelle répartition par

le Gouvernement au plus tard, le directeur technique, d’entente avec le conservat eur du registre foncier et le géomètre d’arrondissement, procède à la nouvelle numérotation des immeubles. Le conservateur du registre foncier met ensuite les feuillets nécessaires du grand livre à disposition.
2 Le Bureau des personnes morales et des autr es impôts veille à la modification des valeurs officielles. Le Service de l’économie rurale lui fournit les documents nécessaires. Inscription de la nouvelle répartition au registre foncier

Art. 5 1 Dans le délai d’un mois à compter de l’approbation du

Gouvernement, le Service de l’économie rurale dépose au registre foncier les documents ci - après constituant les éléments essentiels de l’inscription de la nouvelle répartition et des modifications de droit en découlant :
1. le plan, en principe à l’échelle 1 : 5000, de la répartition définitive avec la nouvelle numérotation des immeubles;
2. le registre de l’état de propriété, répartition définitive;
3. le plan, en principe à l’échelle 1 : 5000, du nouvel état des servitudes, charges foncières, annotations et mentio ns;
4. le registre décrivant les servitudes, charges foncières, annotations et mentions du nouvel état avec leur date et le numéro des pièces justificatives;
5. le plan, en principe à l’échelle 1 : 5000, de l’ancien état;
6. le registre de l’état de propriété, anci en état avec les origines de propriété par propriétaire;
7. les conventions au sens de l’article 92, alinéa 8, de la loi sur les améliorations foncières;
8. l’arrêté du Gouvernement selon article 96 de la loi sur les améliorations foncières;
9. les documents concer nant les nouvelles valeurs officielles.
2 Le Service de l’économie rurale peut demander d’autres pièces en fonction des caractéristiques particulières de l’entreprise. Report des gages a) Nouvel ordre hypothécaire
Art. 6
1 La nouvelle répartition des dro its de gage est effectuée par le bureau du registre foncier. Les droits de gage immobiliers qui grevaient l’ancien état seront transférés en conservant, si possible, leur rang sur les immeubles qu’obtient le propriétaire dans le nouvel état si, toutefois, le gage ne s’éteint pas par suite de rachat (art. 802 à 804 du Code civil suisse (CC)
2) ).
2 Autant que possible, on grèvera le domaine entier (droit de gage collectif). Les rangs précédemment inscrits peuvent être modifiés et, le cas échéant, plusieurs droits de gage concourront à parité de rang. On aura soin de sauvegarder les rapports de rang avec d’autres inscriptions du registre foncier.
3 Les intéressés dont la qualité est établie au registre foncier seront avisés du no uvel ordre des gages immobiliers. En même temps, le bureau du registre foncier réclamera les cédules hypothécaires pour les mettre à jour tout en impartissant aux intéressés un délai de 30 jours pour former opposition contre la nouvelle réglementation aupr ès dudit bureau, qui statue sous réserve de recours à la Cour administrative.
4 Contre paiement des débours, de nouveaux titres seront établis en remplacement de cédules hypothécaires illisibles, conformément à l’article 64, alinéa 3, de l’ordonnance fédér ale sur le registre foncier 3) . Le conservateur veillera à la transformation des gages de l’ancien droit en gages immobiliers du Code civil suisse. A la demande des intéressés, plusieurs droits de gage au bénéfice du même créanc ier, occupant la même case ou de rangs successifs, seront réunis en un seul gage. Aucun droit ne sera perçu pour l’établissement de ce nouvel ordre hypothécaire. b) Collaboration du notaire

Art. 7 Si, en raison d’une attribution inférieure, une indemnité est versée

pour un bien - fonds grevé de droits de gage (art. 804 CC), le notaire commettant procède aux démarches rendues nécessaires de ce fait. A la demande du bureau du registre foncier, il s’occupe aussi de rechercher les créanciers et d’obtenir leur s ignature lorsque le nouvel ordre des gages et leur radiation rendent sa collaboration indispensable. Avis obligatoire Art. 8 A compter de la réquisition d’inscription du nouvel état, le conservateur du registre foncier communique au Service de l’économi e rurale toutes les désaffectations manifestes qu’il constate dans l’exercice de sa fonction. II n’inscrit au registre foncier aucun morcellement d’immeubles sis dans le périmètre sans l’autorisation du Service de l’économie rurale. Abrogation du droit e n vigueur

Art. 9 L’ordonnance du 6 décembre 1978 réglant la procédure de

réquisition et d’inscription d’un remaniement parcellaire au registre foncier, ainsi que les obligations du notaire désigné est abrogée.
Entrée en vigueur

Art. 10 La présente or donnance entre en vigueur le 1 er octobre 1992.

Delémont, le 18 août 1992 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 913.1
2) RS 210
3) RS 211.432.1
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