Décret encourageant la construction et la rénovation de logements à caractère social
                            Décret  encourageant la construction et la rénovation de logements à  caractère social  du 13 décembre 1991  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 4 de la loi du 31 mars 1988 concernant l'amélioration du marché du  logement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  But  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  encourage  la  construction  et  la  rénovation  de  logements à caractère social aux fins de fournir des appartements appropriés  aux personnes de condition modeste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent décret compl  ète la législation fédérale en la matière  .  Destinataires  de l'aide
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'aide  de  l'Etat  est  destinée  aux  personnes  qui  remplissent  les  conditions de revenu et de fortune fixées par la législation fédérale (art. 28 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  9 de l'ordonnance fédérale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement peut restreindre le champ d'application de l'aide financière  de l'Etat, soit par voie de contingentement, soit en fixant des limites de revenu  et de fortune inférieures à celles de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Définitions  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  réputés  logements  destinés  à  des  personnes  âgées  les  logements  de  trois  pièces  au  plus,  qui  répondent  aux  besoins  particuliers  de  cette catégorie de personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réputés logements destinés à des famill  es avec un enfant à charge les  logements de trois pièces au plus, et ceux pour les familles plus nombreuses,  ceux  de  toute  grandeur  qui  répondent  aux  besoins  de  cette  catégorie  de  personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont réputés logements destinés à des invalides ou à des person  nes ayant  besoin  de  soins  les  logements  de  toute  grandeur  qui  répondent  aux  besoins  de cette catégorie de personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les catégories de personnes mentionnées ci  -  dessus sont définies à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 de l'ordonnance fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 L'aide de l' Etat est accordée pour des immeubles locatifs bénéficiant
                            de l'aide fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  réputé  immeuble  locatif  tout  immeuble  comprenant  au  moins  deux  logements, dont un à louer.  Nature de l'aide
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L'aide consiste en un abaissement supplémentaire des loyers
                            accordé  aux  bénéficiaires  des  abaissements  supplémentaires  I  et  II  prévus  par la lég  i  slation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les abaissements supplémentaires de loyers sont assurés par des subsides  dont le taux est constant, versés à fonds perdu par l'Etat.  Aide de l'  Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 4) Les taux de l'aide cantonale sont identiques à ceux fixés par la
                            législation fédérale.  Conditions  d'o  c  troi de l'aide
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L'aide de l'Etat n'est accordée que si la Confédération accorde la
                            sienne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans de  s circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder l'aide  de l'Etat en l'absence de celle de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Durée de l'aide  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  L'aide est allouée au bénéficiaire pendant  quinze ans et pour autant  que les conditions d'octroi soient remplies en permanence.  Bénéficiaire  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'aide  de  l'Etat  est  versée  au  propriétaire  dont  l'immeuble  et  les  locataires répondent aux conditions fixées par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   cas  de   transfert   de   l'immeuble,   approuvé   par   l'autorité   fédérale  compétente, l'aide est versée au nouveau propriétaire.  Procédure  Art. 10  Les demandes d'aide sont adressées au Service de l'économie avant  le  début  des  travaux  de  construction  ou  de  rénovation  ,  accompagnées  des  documents exigés par la Confédération.  Promesse  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  promesse  d'aide  cantonale  fait  l'objet  d'une  décision  du  Département    de    l'Economie    après    réception    de    la    décision    de    la  Confédération rel  a  tive à l'aide fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Ser  vice  de  l'économie  fixe  provisoirement  le  montant  des  loyers  en  tenant compte de l'aide fédérale et cantonale.  Fixation définitive  des loyers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Une fois les travaux terminés, le bénéficiaire présente un décompte
                            détaillé  au  Service  de  l'économie,  l  equel  fixe  le  montant  définitif  de  l'aide  et  des loyers.  Obligations des  bénéficiaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors de  la  première mise en  location, de même  lors  de mutations,  les  propriétaires  ou  gérances  sont  tenus  de  donner  la  préférence  aux  personnes qui répondent  aux exigences pour l'octroi de l'aide cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'utilisation du contrat de bail paritaire jurassien est obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les bénéficiaires de l'aide ont l'obligation de communiquer aux locataires les  montants provisoires et définitifs des loyers fixés p  ar le Service de l'éc  o  nomie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   bénéficiaires   de   l'aide   informent   immédiatement   le   Service   de  l'économie des vacances et des changements de locataires.  Contrôle  Art.  14  Le  Service  de  l'économie  contrôle  périodiquement  les  conditions  de  revenu,  de  fort  une,  et  la  situation  personnelle  des  locataires  bénéficiant  de  l'aide de l'Etat, de même que les loyers des logements subventionnés.  Suppression  Art. 15  Le Service de l'économie suspend l'aide lorsque :  a)  le destinataire de l'aide ne répond plus aux condit  ions de l'article 2;  b)  des  locaux  sont,  par  la  suite,  affectés  entièrement  ou  partiellement  à  d'autres usages;  c)  le logement est vacant.  Droit transitoire  Art.  15  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Les  modifications  apportées  aux  articles  2,  alinéa  2,  et  8  s'a  ppliquent   uniquement   aux   demandes   d'aide   déposées   après   le   31  décembre 1995.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            7)  du présent décret.  Delémont, le 13 décembre 1991  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Marcel Frésard  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 844.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Loi  fédérale  du  4  octobre  1974  encourageant  la  construction  et  l'accession  à  la  propriété  de   logements   (  RS   843  )   (dénommée   ci  -  après   :   "loi   fé  dérale")   et   ordonnance   du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  nove  m  bre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la  pr  o  priété de logements (  RS 843.1  ) (dénommée ci  -  après : "ordonnance fédérale")
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon la section 4 du décret du 22 décembre  1995 instituant des mesures  d'économies 1996, en vigueur depuis le 1  er  janvier 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  la  section  4  du  décret  du  20  octobre  1993  instituant  des  mesures  d'économie 1994, en vigueur du 1  er  janvier 1994 au 31 décembre 1994 et selon la sect  ion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  du  chapitre  II  du  décret  du  22  juin  1994  portant  adoption  définitive  des  mesures  d'éc  o  nomie 1993 et 1994, en vigueur depuis le 1  er  janvier 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Les effets de l'art. 7, al. 3, ont été suspendus par la section 4 du décret du 20 octobre 1993  instituant  des  mesures  d'économie  1994,  en  vigueur  du  1  er  janvier  1994  au  31  d  é  cembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994.  Alinéa  abrogé  par  la  section  4  du  chapitre  II  du  décret  du  22  juin  1994  po  r  tant  adoption définitive des mesures d'économie 1993 et 1994, en vigueur depuis le 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Introduit  par  la  section  4  du  décret  du  22  décembre  1995  instituant  des  mesures  d'éc  o  nomies 1996, en vigueur depuis le 1  er  janvier 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  er  février 1992