RÈGLEMENT fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales r... (312.25.1)
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RÈGLEMENT fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives

RÈGLEMENT 312.25.1 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives (Ri-EML ) du 6 juin 2018 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 3 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A] vu l'article 26 du tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 [B] vu les préavis du Département des institutions et de la sécurité et du Département de la santé et de l'action sociale arrête [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01) [B] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1) Chapitre I Dispositions générales
Art. 1
1 Le présent règlement institue un tarif applicable aux prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires pénales, par le Tribunal des assurances et par les autorités administratives.
2 Le tarif est également applicable en matière judiciaire civile lorsque les indemnités sont dues par une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Art. 2
1 Les médecins, médecins-dentistes, chimistes, sages-femmes, psychologues-psychothérapeutes et interprètes ou leur employeur qui agissent sur mandat des autorités mentionnées à l'article premier ont droit :
1. à des honoraires ;
2. à des indemnités de déplacement.
2 Ils fournissent les instruments, appareils et substances nécessaires à leurs interventions.
4 Lorsqu'une expertise est confiée à deux ou plusieurs experts chacun d'eux a droit aux honoraires prévus au tarif.
Art. 3
1 Les notes d'honoraires et d'indemnités de déplacement sont dressées sur des pièces séparées des rapports, procès-verbaux ou conclusions. Elles doivent être détaillées.
2 Ces notes sont adressées :
1. à l'autorité requérante, s'il s'agit d'une autorité judiciaire ou d'une autorité administrative ;
2. à la commune pour l'acte de constatation de décès (art. 4 du règlement du 12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres) ;
3. au Service pénitentiaire pour les soins médicaux des condamnés ou prévenus détenus dans les établissements du canton.
Art. 4
1 L'autorité requérante peut vérifier la note, l'admettre, voire la réduire. Lorsqu'elle estime devoir réduire la note, elle invite préalablement l'intéressé à s'expliquer.
2 Lorsqu'il s'agit de professions de la santé, elle peut prendre l'avis du médecin cantonal. Chapitre II Honoraires et indemnités des médecins
Art. 5
1 Les prestations requises des médecins sont rémunérées de la manière suivante :
1. Les prestations requises des médecins sont rémunérées selon l'acte effectué, soit en francs suisses, soit selon la Convention tarifaire en vigueur respectivement entre tarifsuisse et la Société vaudoise de médecine et entre tarifsuisse et les établissements hospitaliers vaudois d'intérêt public (ci-après TARMED), à défaut selon le tarif cadre prévu par la LAMal [C] en l'absence de convention. Les chiffres 2 à 4 sont réservés.
2. Les certificats, constatations, expertises ou autres actes médico-légaux sont rémunérés selon le tarif prévu par l'article 6 ci-après, correspondant à la convention ou au tarif cadre valable pour le prestataire de services concerné.
3. Les indemnités de déplacement hors du cabinet ou hors de l'hôpital (y compris les frais de transport) sont facturées à hauteur de Fr 200.00 par heure de déplacement, sauf pour les autopsies (voir article 6, chiffre 14c). Tout déplacement nécessitant plus de 40 minutes au total aller et retour doit être justifié.
4. La taxe d'urgence (positions TARMED du sous-chapitre 00.08) peut être facturée uniquement si le médecin doit interrompre une activité en cours pour passer à celle requise par l'autorité judiciaire ou administrative toutes affaires cessantes.
1 La valeur des prestations médico-légales prévues à l'article 5, chiffre 2 ci-dessus est fixée comme suit :
2 Les textes représentant les "interprétations générales" et les "interprétations médicales et techniques", ainsi que toutes les règles figurant dans le navigateur officiel TARMED s'appliquent.
3 Pour les prestations dont la valeur est libellée en francs suisses, tarif par heure, les notes d'honoraires et d'indemnités de déplacement sont à produire par tranches de 15 minutes.
Art. 7
1 Les prestations spécialisées pratiquées par l'Institut universitaire de médecine légale et par l'Institut universitaire de pathologie font l'objet d'un tarif particulier arrêté par le département en charge de la santé publique. Les tarifs officiels existants sont réservés. Chapitre III Honoraires et indemnités des médecins-dentistes
Art. 8
1 Les prestations des médecins-dentistes sont rémunérées conformément au tarif prévu par la convention passée entre la Société suisse d'odonto-stomatologie (SSO) et tarifsuisse.
2 La valeur de référence du point est celle convenue entre la SSO et tarifsuisse.
3 S'il n'y a temporairement pas de convention, c'est le tarif de la dernière convention en vigueur qui fait foi.
Art. 9
1 Les analyses médicales sont rémunérées conformément au tarif établi par l'Office fédéral de la santé publique (Liste des Analyses) en application de la loi fédérale sur l'assurance maladie [C] et de ses dispositions d'exécution.
2 Les analyses et examens du Laboratoire cantonal sont rémunérés conformément au règlement fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle de denrées alimentaires [D]
. [C] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) [D] Règlement du 21.01.2004 fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires ( BLV 817.11.1) Chapitre V Honoraires des sages-femmes
Art. 10
1 Les prestations des sages-femmes sont rémunérées conformément au tarif prévu par la convention passée entre les sages-femmes et tarifsuisse. S'il n'y a temporairement pas de convention, c'est le tarif de la dernière convention qui fait foi.
Art. 11
1 Pour comparaître devant le juge ou devant une autre autorité comme expert, par demi-journée, Fr. 150.00. Chapitre VI Honoraires des psychologues-psychothérapeutes
Art. 12
1 Les prestations des psychologues-psychothérapeutes sont rémunérées conformément aux positions TARMED des sous-chapitres 02.02 en hôpital et 02.03 en pratique privée, selon les dispositions de l'article 5, chiffre 1 du présent règlement.
2 Ils peuvent en outre facturer leur temps de déplacement à raison de Fr. 25.00 l'heure et leurs frais de transport à raison de Fr. --.70 le km selon décision du Conseil d'Etat.
Art. 13
1 Les prestations des interprètes intervenant directement ou indirectement dans le cadre d'un mandat en médecine légale sont rémunérées selon le tarif ci-après :
2 Temps d'intervention minimum : 1 heure.
3 Le tarif horaire de l'intervention est majoré de Fr. 15.00 par heure pour une intervention de nuit ou les samedis, dimanches et jours fériés. Chapitre VIII Dispositions finales
Art. 14
1 Le règlement du 9 août 2006 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives est abrogé.
Art. 15
1 Le Département des institutions et de la sécurité et le Département de la santé et de l'action sociale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2018.
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