RÈGLEMENT sur la médiation dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs (312.05.5)
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RÈGLEMENT sur la médiation dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs

RÈGLEMENT 312.05.5 sur la médiation dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs (RMPPM) du 22 juin 2010 LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu les articles 34 à 38 de la loi du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs [A] arrête [A] Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux mineurs ( BLV 312.05) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Définition

1 La médiation dans la juridiction pénale des mineurs est un processus par lequel le juge charge une personne qualifiée et autonome, le médiateur, de rechercher une solution librement négociée entre une ou plusieurs personnes lésées et une ou plusieurs personnes mineures mises en cause dans le cadre d'une poursuite pénale.

Art. 2 Objet

1 Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités de la médiation, en tant qu'elles ne sont pas déjà réglées par la LVPPMin [A]
.
2 Toute désignation de personnes, de statuts et de fonctions utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux hommes et aux femmes. [A] Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux mineurs ( BLV 312.05)

Art. 3 Conditions nécessaires à l'exercice de l'activité de médiateur agréé

1 Pour figurer sur la liste des médiateurs autorisés à pratiquer par le Tribunal cantonal (art. 34 LVPPMin [A] ), le requérant doit établir par pièces qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :
a. être au bénéfice d'une formation universitaire ou d'une formation jugée équivalente ;
Suisse des Associations de Médiation, Fédération Suisse des Avocats, Association Suisse pour la Médiation) ou d'un titre jugé équivalent ;
c. disposer d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans ;
d. disposer de connaissances suffisantes en droit pénal ;
e. ne pas faire l'objet d'une inscription au casier judiciaire pour une infraction intentionnelle portant atteinte à la probité et à l'honneur.
2 Sur préavis du Tribunal des mineurs, le Tribunal cantonal délivre une autorisation de pratiquer au médiateur qui en fait la requête.
3 Le Tribunal cantonal dresse et tient à jour la liste des médiateurs autorisés de pratiquer dans le domaine du droit pénal des mineurs.
4 Lorsque les conditions cumulatives ci-dessus ne sont plus remplies, le Tribunal cantonal peut radier le médiateur du tableau. [A] Loi du 02.02.2010 d'introduction de la loi fédérale du 20.03.2009 sur la procédure applicable aux mineurs ( BLV 312.05)

Art. 4 Emolument

1 La délivrance d'une autorisation de pratiquer est soumise à la perception d'un émolument de 200 francs. Chapitre II Principes directeurs

Art. 5 Indépendance

1 Le médiateur agréé exerce ses fonctions en toute indépendance.

Art. 6 Impartialité

1 Il ne favorise aucune des parties à la médiation.
2 Il n'exerce aucune pression sur celles-ci afin d'obtenir l'adhésion à un accord.

Art. 7 Confidentialité

1 Le médiateur est tenu de garder le secret sur les faits de l'enquête dont il a acquis la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
2 Il est du devoir du médiateur d'assurer la confidentialité du dossier qu'il constitue et de le détruire une fois la procédure judiciaire terminée, selon avis du président.
1 Au moment de son accréditation, le médiateur comparaît devant la Cour administrative du Tribunal cantonal et fait la promesse solennelle suivante : "Je m'engage à exercer ma mission dans le respect des lois, en toute indépendance, neutralité et impartialité, sans exercer sur les personnes en litige une quelconque pression destinée à obtenir leur adhésion à une entente qui ne serait pas librement consentie et à respecter la confidentialité de la médiation." Chapitre III Règles de procédure de la médiation

Art. 9 Information aux parties à la médiation

1 Dès que le président, agissant comme autorité d'instruction ou de jugement, estime qu'une procédure de médiation peut être engagée, il informe les parties par écrit de son intention, de leurs droits en relation avec ce processus, de la nature volontaire et de la portée de la démarche, des conséquences possibles de leur décision sur la procédure pénale et de toute autre information qu'il juge utile. Le nom du médiateur peut aussi être mentionné.
2 Le président peut également proposer une médiation au cours d'une audience.
3 Les parties disposent d'un délai de 15 jours dès réception de l'avis pour rendre leur réponse. En cas de non-réponse, la médiation est réputée refusée.

Art. 10 Déroulement du processus de médiation

1 Le médiateur conduit le processus selon les principes et les règles propres à la médiation.
2 Il évalue si les parties doivent être accompagnées de leurs représentants légaux, de leur conseil ou autre personne de confiance. Dans tous les cas, il doit être tenu compte du principe de l'équilibre des forces des parties.
3 Il choisit l'endroit où la médiation a lieu, mais en tous les cas hors les murs du Tribunal des mineurs.
4 Le médiateur entend au moins à une reprise les parties ensemble. Chapitre IV Résultat de la médiation

Art. 11 Communication du résultat de la médiation

1 Le médiateur communique immédiatement à la direction de la procédure le résultat de la médiation. Si la médiation aboutit à un accord, celui-ci est signé par chacune des parties et, le cas échéant, leurs représentants légaux.

Art. 12 Non-aboutissement de la médiation

1 Si la médiation n'aboutit pas dans les délais fixés ou prolongés par la direction de la procédure, le médiateur en constate l'échec et en informe immédiatement celle-ci qui reprend la procédure pénale.
1 Le médiateur est rémunéré sur la base d'un tarif horaire fixé à 150 fr. l'heure de médiation et à 80 fr. pour le travail administratif, débours justifiés en sus. Chapitre V Sanctions disciplinaires et radiation

Art. 14 Conditions et procédure

1 L'inscription est radiée en cas de décès ou d'incapacité durable.
2 A au moins une reprise par législature, les médiateurs sont invités à confirmer leur souhait de rester inscrits sur la liste.
3 Lorsque les conditions prévues à l'article 3, alinéa 1, lettre e) du présent règlement ne sont plus remplies, la Cour administrative procède à la radiation du médiateur du tableau. Le médiateur est entendu. Le Tribunal des mineurs peut être consulté.
4 En cas de manquement aux articles 5 à 7 du présent règlement, la Cour administrative peut procéder à la radiation du médiateur du tableau, voire prononcer un avertissement si le manquement est de peu de gravité. Le médiateur est entendu. Le Tribunal des mineurs peut être consulté. Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Art. 15 Voies de recours

1 Les décisions prises par la Cour administrative en application des chapitres III et V du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours selon la loi sur la procédure administrative [B]
. [B] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 16 Dispositions transitoires

1 Les médiateurs déjà inscrits en application du règlement sur la médiation dans le cadre de la juridiction pénale des mineurs du 10 juillet 2007, sont dispensés de déposer une nouvelle requête au sens de l'article 3 ci-dessus.

Art. 17 Entrée en vigueur

1 Le présent règlement, qui abroge et remplace celui adopté le 10 juillet 2007, entre en vigueur le 1er janvier 2011.
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