Arrêté concernant la mise en place d’une structure de suivi scolaire pour les enfants et adolescents hospitalisés
                            Arrêté  concernant la mise en place d’une structure de suivi  scolaire pour les enfants et adolescents hospitalisés  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi concernant les autorités  scolaires (LAS), du 18 octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation  et de la famille :  arrête  :  Article  premier  3  )  1  Les    enfan  ts    et    adolescents  hospitalisés  dans    le  département de pédiatrie du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) ou dans  l’unité psychiatrique pour enfants et adolescents du Centre neuchâtelois de  psychiatrie (CNP) bénéficient d’une structure de suivi scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette prestation a pour but de favoriser la continuité de l’enseignement et de  préparer  la  réinsertion  des  élèves  dans  le  cadre  de  leur  cursus  en  scolarité  obligatoire et postobligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Conformément à la loi sur l’organisation  scolaire  (LOS)  ,  du  28  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1984, l’  É  tat  finance  45%  des  traitements  légaux,  augmentés  des  cotisations  sociales à charge de l'employeur, servis aux membres du corps enseignant des  structures scolaires prévues  par  l’article premier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  part  communale  de  55  % est assumée solidairement par l’ensemble des  cercles scolaires  au prorata du nombre de leurs élèves dans les années 1 à 11  recensés par la statistique officielle  de l’année scolaire en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4 ) Le Département de l a formation, de la digitalisation et des sports est
                            responsable de son application.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L’arrêté concernant la mise en place d’une structure de suivi scolaire
                            pour les enfants et adolescents hospitalisés en milieu psychiatrique, du 27 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011  5  )  est abrogé.  FO 201  9  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 6 juillet 2020 (FO  2020 N° 28) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  L  a  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les  attributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 201  1  N°  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.