Convention relative aux attributions de police des agents municipaux de la Ville d... (F 1 05.33)
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Convention relative aux attributions de police des agents municipaux de la Ville de Genève

arrêtent :
Art. 1 Compétence territoriale Les agents municipaux exercent des attributions de police : a) limitées : 1° au territoire de la Ville de Genève, 2° au site du centre communal de détente, de loisirs et de sports des Evaux, selon la convention du 21 mai 1973 sur l'utilisation des terrains de l'ancien golf d'Onex passée entre l'Etat de Genève et les communes de Bernex, Confignon, Genève, Lancy et Onex, à l'effet de veiller à l'observation des dispositions énumérées à l'article 4; b) limitées exclusivement aux trottoirs du territoire de la Ville de Genève, à l'effet de veiller aux dispositions énumérées à l'article 5; c) limitées : 1° aux allées des parcs de la Ville de Genève, y compris la plaine de Plainpalais, ouvertes à la circulation publique; 2° aux emplacements de stationnement du centre sportif des Vernets et des stades de la Ville de Genève, y compris le centre sportif de Vessy, selon la convention du 4 mai 1982 relative à l'application au centre sportif de Vessy du règlement des stades et terrains de sports de la Ville de Genève et la convention du 4 mai 1982 relative à l'intervention des agents municipaux et du personnel de surveillance de la Ville de Genève sur le centre sportif de Vessy, passées entre la Ville de Genève et la commune de Veyrier; 3° aux zones (notamment places et rues) fermées en tout temps à la circulation des véhicules (zones piétonnes à validité permanente) au moyen d'une signalisation ou d'un obstacle matériel (notamment bornes, chaînes et bordures de trottoirs); 4° aux zones (notamment places et rues) interdites temporairement à la circulation des véhicules (zones piétonnes à validité temporaire et marchés) au moyen d'une signalisation (complétée ou non par un obstacle matériel), dès le moment où l'interdiction entre en vigueur et pendant toute la durée de celle-ci; 5° au site du centre intercommunal de détente, de loisirs et de sports des Evaux, selon la convention du 21 mai 1973 sur l'utilisation des terrains de l'ancien golf d'Onex passée entre l'Etat de Genève et les communes de Bernex, Confignon, Genève, Lancy et Onex, à l'effet de veiller à l'observation des dispositions énumérées à l'article 6.
Art. 2 Subordination, uniforme
1 Pour leur travail, les agents municipaux restent placés sous les ordres de leurs chefs et sous la surveillance du Conseil administratif.
2 Ils exercent leurs fonctions sans arme et, sauf cas exceptionnel, en uniforme. Le modèle de celui-ci est choisi par l'autorité communale en accord avec le département des institutions. (3)

Art. 3 Instructions Les instructions des départements des institutions, (3)

des constructions et des technologies de l'information, (3) des finances et du territoire, (3) ainsi que du chef de la police, concernant l'application des dispositions visées aux articles 4 à 7, de même que les prescriptions applicables aux contraventions, doivent être observées par les agents municipaux.

Art. 4 Compétence matérielle Droit cantonal

Dans les limites fixées à l'article 1, lettre a, les agents municipaux sont chargés, indépendamment de la gendarmerie et des autres services cantonaux dont les compétences demeurent réservées, de veiller à l'observation des dispositions suivantes : a) articles 392, 394 à 396 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; b) articles 2, lettre a, 3, 4, alinéa 1, 8 à 10B et 11 du règlement concernant la tranquillité publique, du 8 août 1956; c) articles 1 à 6, et 7, alinéa 2, du règlement sur l'affichage public, du 10 novembre 1976; d) articles 4, alinéa 3, 5A, 7, 8 (pour les cycles et cyclomoteurs exclusivement), 17, alinéas 2, 4, 6 et 7, 17A et 21, du règlement sur la circulation publique, du 25 janvier 1963; e) articles 1 à 41 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 1955; f) articles 1 et 2 du règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929; g) articles 1 à 5, 6, alinéas 1 et 2, et 7 à 9 du règlement concernant les enseignes et réclames, du 6 décembre 1976; h) articles 25 à 27, alinéa 1, et 29 du règlement d'application de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 30 mai 1969.
Art. 5 Droit fédéral sur la circulation routière Dans la limite fixée à l'article 1, lettre b, les agents municipaux sont chargés, indépendamment de la gendarmerie et des autres services cantonaux dont les compétences demeurent réservées, de veiller à l'observation des dispositions suivantes : a) articles 27, alinéa 1, et 43, alinéa 2 (pour cette disposition en ce qui concerne le trottoir exclusivement), de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958 (RS 741.01); b) articles 20, alinéa 1, 41, alinéa 1, lettre b, et 50, alinéa 2, de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), du 13 novembre 1962 (RS 741.11); c) articles 30, alinéas 1 et 2, 63, alinéa 3, et 79, alinéas 1 et 5, de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), du 5 septembre 1979 (RS 741.21).
Art. 6 Dans la limite fixée à l'article 1, lettre c, les agents municipaux sont chargés, indépendamment de la gendarmerie et des autres services cantonaux dont les compétences demeurent réservées, de veiller à l'observation des dispositions suivantes : a) articles 27, alinéa 1, 32, alinéa 1, 43, alinéas 1 et 2, 46, alinéa 4, et 98, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958 (RS 741.01); b) article 19, alinéa 2, lettre g (pour cette disposition y compris devant les accès aux marchés, à la halle de Rive, aux emplacements de stationnement du centre sportif des Vernets et des stades de la Ville de Genève, y compris le centre sportif de Vessy, ainsi que devant les entrées des promenades, jardins et parcs publics, des cimetières, des centres de protection civile, des locaux du service du feu et des préaux des écoles de la Ville de Genève), et alinéa 4, ainsi que les articles 20, alinéa 1 (pour les cycles et cyclomoteurs exclusivement), 33, lettres d et g, 41, alinéa 1, lettre b, 50, alinéas 1 et 2, 59 et 71, alinéa 1, de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), du 13 novembre 1962 (RS 741.11); c) articles 18, alinéas 1, 3 et 4, 19, alinéas 1 et 3, 30, alinéas 1 et 2, 48, alinéas 1 et 6 à 8, 63, alinéa 3, 66, alinéas 1 à 3, 67, alinéa 1, lettre a, et 79, alinéas 1 et 4 à 6, de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), du 5 septembre 1979 (RS 741.21).
Art. 7 Amendes d'ordre Pour poursuivre les infractions réprimées par des amendes d'ordre aux dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, et de ses prescriptions d'exécution énumérées aux articles 5 et 6, les agents municipaux sont compétents pour percevoir lesdites amendes, conformément à la loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (LAO), du 24 juin 1970 (RS 741.03), et à l'ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO), du 22 mars 1972 (RS 741.031).

Art. 8 Différend Le département des institutions (3)

règle d'un commun accord avec le conseiller administratif délégué tout différend relatif à l'application de la présente convention.
Art. 9 Clause abrogatoire La présente convention abroge la convention signée le 19 décembre 1953.
Art. 10 Entrée en vigueur
1 La date d'entrée en vigueur de la présente convention est fixée d'un commun accord entre le département des institutions (3) et le conseiller administratif délégué.
2 La présente convention est valable une année à compter de son entrée en vigueur et se renouvelle annuellement par tacite reconduction si l'une des parties ne la dénonce pas 3 mois avant son échéance.
F 1 05.33 Conv relative aux attributions de police des agents municipaux de la Ville de Genève 10.05.1982 01.01.1983 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (3) 20.12.1989 30.12.1989 2. n.t. : dénomination du département (2/2, 3, 8, 10/1) 22.12.1993 01.01.1994 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3, 8, 10) 28.02.2006 28.02.2006
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