Ordonnance concernant les traitements assurés des maîtresses ménagères et des maîtresses d’ouvrages
Ordonnance concernant les traitements assurés des maîtresses ménagères et des maîtresses d’ouvrages
1) (abrogée le 2 décembre 2014) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu le décret du 6 décembre 1978 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
2) , arrête : Article premier Le traitement assuré des maîtresses ménagères qui ne sont pas engagées à plein-temps se détermine d'après le traitement reçu l'année scolaire précédente.
Art. 2 Lorsqu'une maîtresse enseigne les ouvrages ou l'économie
familiale ou qu'elle dispense l'enseignement de ces deux disciplines, son traitement assuré ne doit pas dépasser le traitement assuré d'une institutrice.
Art. 3 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
3) présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 18 février 1969 concernant les traitements assurés des maîtresses ménagères et des maîtresses d'ouvrages (RSB 430.263)
2) RSJU 173.51
3)
1 er janvier 1979
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