Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux
Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux du 10 décembre 1991 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 8 de la loi du 22 décembre 1988 sur la constitution de réserves de crise bé néficiant d'allégements fiscaux (dénommée ci - après "loi") 1) , arrête : Constitution et imposition des réserves de crise Article premier Le Service des contributions contrôle la constitution des réserves de crise (art. 2 et 3 de la loi). Il veille à leur imposition ultérieure dans les cas prévus par la loi (art. 5 de la loi). Libération générale à l'échelle du Canton
Art. 2 1 Le Gouvernement prend position au sujet de la libération
générale des réserves de crise au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (dénommé ci - après "loi fédérale") 2) .
2 Le Gouvernement est de même compétent pour requér ir la libération pour le territoire cantonal (art. 8, al. 2, de la loi fédérale). Libération individuelle
Art. 3 La demande de libération individuelle est adressée au
Département de l'Economie qui, après avoir pris l'avis du Département des Finances, la transmet à l'Office fédéral des questions conjoncturelles accompagnée de son préavis. Utilisation des réserves dans un groupe de sociétés
Art. 4
1 Le Département de l'Economie prend position au sujet de l'affectation des réserves libérées au financemen t de mesures de relance dans une autre entreprise suisse relevant de la même direction (art. 12, al. 1, de la loi fédérale).
2 Il requiert au préalable le préavis du Département des Finances.
Entrée en vigueur
Art. 5 La présente ordonnance entre en vi gueur le 1 er janvier 1992.
Delémont, le 10 décembre 1991 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gaston Brahier Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 823.33
2) RS 823.33
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