Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux
                            Ordonnance  sur   la   constitution   de   réserves   de   crise   bénéficiant  d’allégements fiscaux  du 10 décembre 1991  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  8  de  la  loi  du  22  décembre  1988  sur  la  constitution  de  réserves de crise bé  néficiant d'allégements fiscaux (dénommée ci  -  après  "loi")  1)  ,  arrête :  Constitution et  imposition des  réserves de crise  Article premier  Le Service des contributions contrôle la constitution des  réserves de crise (art. 2 et  3 de la loi). Il veille à leur imposition ultérieure  dans les cas prévus par la loi (art. 5 de la loi).  Libération  générale à  l'échelle du  Canton
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le Gouvernement prend position au sujet de la libération
                            générale  des  réserves  de  crise  au  sens  de  l'article  8,  alinéa  1,  de  la  loi  fédérale  du  20  décembre  1985  sur  la  constitution  de  réserves  de  crise  bénéficiant d'allégements fiscaux (dénommé ci  -  après "loi fédérale")  2)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Gouvernement  est  de  même  compétent  pour  requér  ir  la  libération  pour le territoire cantonal (art. 8, al. 2, de la loi fédérale).  Libération  individuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La demande de libération individuelle est adressée au
                            Département  de  l'Economie  qui,  après  avoir  pris  l'avis  du  Département  des Finances, la  transmet à l'Office fédéral des questions conjoncturelles  accompagnée de son préavis.  Utilisation des  réserves dans un  groupe de  sociétés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  de  l'Economie  prend  position  au  sujet  de  l'affectation des réserves libérées au financemen  t de mesures de relance  dans une autre entreprise suisse relevant de la même direction (art. 12,  al. 1, de la loi fédérale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il requiert au préalable le préavis du Département des Finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La présente ordonnance entre en vi gueur le 1 er janvier 1992.
                            Delémont, le 10 décembre 1991  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Gaston Brahier  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 823.33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 823.33