Ordonnance concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes (412.354)
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Ordonnance concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes

Ordonnance concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes du 30 octobre 2001 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 3, 7, alinéa 4, 12, alinéas 2 à 4, et 17 de l’ordonnance du
6 d é cembre 1978 concer nant les examens ordinaires de baccalauréat et de mat u rité dans les lycées de la République et Canton du Jura
1) , vu les articles 4, 11, alinéas 2 à 4, et 19 de l’ordonnance du 3 juin 1997 concernant les examens de maturité commercia le et de maturité professio n nelle commerciale dans les écoles supérieures de commerce de la Républ i que et Canton du Jura
2) , vu les articles 10, 14, alinéas 1 et 2, 15 à 17, 19 à 23 de l’ordonnance du
27 février 1990 concernant la dé livrance du diplôme de l’Ecole de culture gén é rale de Delémont
3) , arrête : Champ d'application Article premier La présente ordonnance règle la nomination, le statut et le cadre de responsabilités des personnes associées à la passa tion des ex a mens organisés par les écoles moyennes. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Examens concernés

Art. 3 Sont concernés par la présente ordonnance :

a) les examens de baccala uréat et de maturité organisés par le Lycée cant o nal; b) les examens de maturité commerciale organisés par les écoles supérie u res de commerce de Delémont et de Porrentruy; c) les examens de diplôme organisés par l'Ecole de culture générale.
Personnes associé es

Art. 4 Sont des personnes associées aux examens au sens de la présente

ordonnance : a) les membres de la commission du baccalauréat, pour les examens de baccalauréat et de maturité; b) les examinateurs; c) les experts; d) les directions des établissements concer nés. Commission du baccalauréat
Art. 5
1 La commission du baccalauréat exerce les compétences qui lui sont dévolues par l’ordonnance concernant les examens o r dinaires de baccalauréat et de maturité dans les lycées de la République et Canton du Jura
1)
.
2 Les membres de la commission du baccalauréat peuvent également fon c tionner en qualité d’expert principal et d’expert. Examinateurs Art. 6
1 Les professeurs des classes et des disciplines concernées par les examens fonctionnent ob ligatoirement en qualité d’examinateurs.
2 Ils élaborent les examens écrits et oraux, corrigent les travaux d’examen, font passer les épreuves orales et évaluent les prestations des candidats.
3 L’activité d’examinateur fait partie intégrante du cahier des charges des professeurs des écoles concernées; elle ne donne lieu à aucune rémunér a tion particulière. Experts Art. 7
1 Les experts sont des personnes extérieures à l’établissement. Ils pr o viennent d’institutions auxquelles la réussite des examens donne accès ou disposent de compétences dûment avérées dans les disciplines aux examens desquelles ils sont associés.
2 Les experts sont désignés par le Département de l’Education, sur propos i tion de la direction de l’école concernée.
3 Ils participent à la proc édure d’examen conformément aux dispositions en la matière. Direction Art. 8 1 La direction de l’établissement organise la passation des examens et en assure le bon déroulement.
2 Elle accomplit les tâches qui lui sont dévolues en la matière par d’autr es dispositions légales ou réglementaires.
3 Les activités liées à l’organisation et à la passation des examens font partie intégrante du cahier des charges de la direction; elles ne donnent lieu à a u cune rémunération particulière. Rémunération a) Membres de la commission du baccalauréat
Art. 9
1 Pour leur participation aux séances, les membres de la commission du baccalauréat sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions c ant o nales
4)
.
2 Le président de la commission du baccalauréat reçoit en sus une indemnité forfa i taire annuelle de 1 000 francs.
3 Les membres de la commission qui fonctionnent en qualité d’expert principal reçoivent en sus une indemn ité forfaitaire annuelle de 250 francs.
4 Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement des membres de la commission sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
5)
.
5 Les membres de la commission qui officient en qualité d’expert sont inde m nisés conformément aux articles 10 et 11. b) Experts Art. 10
1 Pour les séances et les autres réunions préparatoires, les experts sont indemnisés conformément à l’ordonnance du 11 novembre 1980 conce r nant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commi s sions cant o nales
4)
.
2 Pour leur participation directe aux examens, les experts reç oivent les i n demnités suivantes :
1. correction et appréciation d’un travail écrit : 15 ou 25 francs par travail, selon la difficulté de la correction;
2. participation à des examens oraux : - indemnité journalière entière : - demi - indemnité jo urnalière : - exceptionnellement, par candidat : 20 francs.
6)
3 Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement des experts sont i n demnisés conformément à l’ordonnance concernant le re m boursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura
5)
. Travaux de diplôme
Art. 11
1 Sont considérés comme travaux de diplôme au sens de la présente ordonnance : a) le travail de maturité; b) le travail de mat urité commerciale; c) le travail de diplôme de culture générale.
2 Les professeurs responsables des travaux de diplôme assument l’ensemble du processus, depuis le choix du travail jusqu’à son évaluation finale. Ils b é néficient à ce titre d’un allégement ho raire d’une leçon pour huit travaux ind i viduels ou pour six travaux en groupe.
3 Avec l’accord préalable de la direction, des experts ou des professeurs de l’établissement peuvent être associés à la conduite de travaux de diplôme, en particulier en vue d’u ne approche interdisciplinaire. Dans ce cas, l’expert ou le professeur associé reçoit les indemnités forfaitaires suivantes :
1. accompagnement du travail jusqu'à sa validation : 150 francs par travail;
2. participation à la validation du travail : 50 francs par travail. Imputation budgétaire
Art. 12
1 Les rémunérations et indemnités versées aux membres de la co m mission du baccalauréat et aux experts sont imputées au budget du Service de l’enseignement.
2 Les indemnités forfaitaires versées aux experts et aux professeurs pour les travaux de diplôme sont imputées au budget des établissements concernés. Abrogation Art. 13 L’ordonnance du 3 mai 1983 fixant l’indemnisation des experts et des membres des commissions d’examens des écoles cantonales relevant du Département de l’Education et des Affaires sociales est abrogée.
Entrée en vigueur

Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 2002. Delémont, le 30 octobre 2001 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REP U BLIQUE ET CANTON DU JURA Le pr ésident : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 412.351
2) RSJU 412.352
3) RSJU 412.515
4) RSJU 172.356
5) RSJU 173.461
6) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 avril 2004, en vigueur depuis le 1 er août 2005
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