Ordonnance concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes
                            Ordonnance  concernant les personnes associées aux examens des écoles  moyennes  du 30 octobre 2001  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 3, 7, alinéa 4, 12, alinéas 2 à 4, et 17 de l’ordonnance du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  d  é  cembre  1978  concer  nant  les  examens  ordinaires  de  baccalauréat  et  de  mat  u  rité dans les lycées de la République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu les articles 4, 11, alinéas 2 à 4, et 19 de l’ordonnance du 3 juin 1997  concernant    les    examens    de    maturité    commercia  le    et    de    maturité  professio  n  nelle commerciale dans les écoles supérieures de commerce de la  Républ  i  que et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu les articles 10, 14, alinéas 1 et 2, 15 à 17, 19 à 23 de l’ordonnance du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  février  1990  concernant  la  dé  livrance  du  diplôme  de  l’Ecole  de  culture  gén  é  rale de Delémont
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  Champ  d'application  Article  premier  La  présente  ordonnance  règle  la  nomination,  le  statut  et  le  cadre   de   responsabilités   des   personnes   associées   à   la   passa  tion   des  ex  a  mens organisés par les écoles moyennes.  Terminologie  Art. 2  Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux  femmes et aux hommes.  Examens  concernés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont concernés par la présente ordonnance :
                            a)  les  examens  de  baccala  uréat  et  de  maturité  organisés  par  le  Lycée  cant  o  nal;  b)  les   examens   de   maturité   commerciale   organisés   par   les   écoles  supérie  u  res de commerce de Delémont et de Porrentruy;  c)  les examens de diplôme organisés par l'Ecole de culture générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Personnes  associé  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sont des personnes associées aux examens au sens de la présente
                            ordonnance  :  a)  les  membres  de  la  commission  du  baccalauréat,  pour  les  examens  de  baccalauréat et de maturité;  b)  les examinateurs;  c)  les experts;  d)  les directions des établissements concer  nés.  Commission du  baccalauréat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission du baccalauréat exerce les compétences qui lui sont  dévolues  par  l’ordonnance  concernant  les  examens  o  r  dinaires    de  baccalauréat  et  de  maturité  dans  les  lycées  de  la  République  et  Canton  du  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   membres   de   la   commission   du   baccalauréat   peuvent   également  fon  c  tionner en qualité d’expert principal et d’expert.  Examinateurs  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  professeurs  des  classes  et  des  disciplines  concernées  par  les  examens fonctionnent ob  ligatoirement en qualité d’examinateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils élaborent les examens écrits et oraux, corrigent les travaux d’examen,  font passer les épreuves orales et évaluent les prestations des candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’activité  d’examinateur  fait  partie  intégrante  du  cahier  des  charges  des  professeurs   des   écoles   concernées;   elle   ne   donne   lieu   à   aucune  rémunér  a  tion particulière.  Experts  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les experts sont des personnes extérieures à l’établissement. Ils  pr  o  viennent d’institutions auxquelles la réussite des examens donne  accès ou  disposent de compétences dûment avérées dans les disciplines aux examens  desquelles ils sont associés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  experts  sont  désignés  par  le  Département  de  l’Education,  sur  propos  i  tion de la direction de l’école concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils participent à la proc  édure d’examen conformément aux dispositions en la  matière.  Direction  Art. 8  1  La direction de l’établissement organise la passation des examens et  en assure le bon déroulement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle accomplit les tâches qui lui sont dévolues en la matière par d’autr  es  dispositions légales ou réglementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les activités liées à l’organisation et à la passation des examens font partie  intégrante  du  cahier  des  charges  de  la  direction;  elles  ne  donnent  lieu  à  a  u  cune rémunération particulière.  Rémunération  a)  Membres  de  la commission du  baccalauréat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour leur participation aux séances, les membres de la commission  du baccalauréat sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant  les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions  c  ant  o  nales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président de la commission du baccalauréat reçoit en sus une indemnité  forfa  i  taire annuelle de 1 000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres de la commission qui fonctionnent en qualité d’expert principal  reçoivent en sus une indemn  ité forfaitaire annuelle de 250 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement des membres de la  commission  sont  indemnisés  conformément  à  l’ordonnance  concernant  le  remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de  la  République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  membres  de  la  commission  qui  officient  en  qualité  d’expert  sont  inde  m  nisés conformément aux articles 10 et 11.  b) Experts  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  les  séances  et  les  autres  réunions  préparatoires,  les  experts  sont  indemnisés  conformément  à  l’ordonnance  du  11  novembre  1980  conce  r  nant  les  indemnités  journalières  et  de  déplacement  des  membres  de  commi  s  sions cant  o  nales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  leur  participation  directe  aux  examens,  les  experts  reç  oivent  les  i  n  demnités suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  correction et appréciation d’un travail écrit  :  15  ou  25  francs  par  travail,  selon la difficulté de la correction;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  participation à des examens oraux :  -  indemnité journalière entière  :  -  demi  -  indemnité jo  urnalière  :  -  exceptionnellement, par candidat  :  20 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  frais  de  déplacement,  de  repas  et  d’hébergement  des  experts  sont  i  n  demnisés conformément à l’ordonnance concernant le re  m  boursement  des  dépenses  des  magistrats,  fonctionnaires  et  employés  de  la  République  et  Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Travaux de  diplôme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont considérés comme travaux de diplôme au sens de la présente  ordonnance  :  a)  le travail de maturité;  b)  le travail de mat  urité commerciale;  c)  le travail de diplôme de culture générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les professeurs responsables des travaux de diplôme assument l’ensemble  du  processus,  depuis  le  choix  du  travail  jusqu’à  son  évaluation  finale.  Ils  b  é  néficient à ce titre d’un allégement ho  raire d’une leçon pour huit travaux  ind  i  viduels ou pour six travaux en groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec l’accord préalable de la direction, des experts ou des professeurs de  l’établissement peuvent être associés à la conduite de travaux de diplôme, en  particulier en vue d’u  ne approche interdisciplinaire. Dans ce cas, l’expert ou le  professeur associé reçoit les indemnités forfaitaires suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  accompagnement du travail jusqu'à sa validation :  150 francs par travail;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  participation à la validation du travail :  50 francs  par travail.  Imputation  budgétaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  rémunérations  et  indemnités  versées  aux  membres  de  la  co  m  mission  du  baccalauréat  et  aux  experts  sont  imputées  au  budget  du  Service de l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les indemnités forfaitaires versées aux experts  et aux professeurs pour les  travaux de diplôme sont imputées au budget des établissements concernés.  Abrogation  Art. 13  L’ordonnance du 3 mai 1983 fixant l’indemnisation des experts et des  membres  des  commissions  d’examens  des  écoles  cantonales  relevant  du  Département de l’Education et des Affaires sociales est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2002.  Delémont, le 30 octobre 2001  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REP  U  BLIQUE ET CANTON DU JURA  Le pr  ésident  : Claude Hêche  Le chancelier  : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 412.351
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 412.352
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 412.515
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 172.356
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 173.461
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  27  avril  2004,  en  vigueur  depuis  le  1  er  août 2005