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Directives relatives au placement de la fortune des institutions de prévoyance en faveur du personnel non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle

Directives relatives au placement de la fortune des institutions de prévoyance en faveur du personnel non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle du 21 janvier 1994 Le Département de la Justice, vu l’article 13 de l’ordonnance du 20 septembre 1983 concernant la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance
1) , arrête : Principe Article premier Les organes des institutions de prévoyance en faveur du personnel non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle doivent placer la fortune de celles-ci conformément aux prescriptions édictées ci-après. Définition Art. 2
1 La fortune au sens des présentes directives comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2 Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d’assurance collective. Celles-ci doivent être considérées comme des créances au sens de l’article 6, lettre b. Sécurité et répartition du risque
Art. 3
1 Le placement de la fortune de l’institution de prévoyance doit satisfaire en priorité aux exigences de la sécurité.
2 L’institution de prévoyance doit choisir soigneusement les placements à opérer en tenant compte du but poursuivi et de la grandeur de l’institution.
3 Elle doit répartir ses disponibilités entre les différentes catégories de placements, des débiteurs de qualité irréprochable ainsi qu’entre plusieurs régions et secteurs économiques. Rendement Art. 4 L’institution de prévoyance doit tendre à un rendement correspondant aux revenus réalisables sur le marché de l’argent, des capitaux et des immeubles.
Liquidité Art. 5 L’institution de prévoyance doit veiller à ce que les prestations d’assurance et de libre-passage puissent être versées dès qu’elles sont exigibles. Elle répartit sa fortune, de façon appropriée, en placements à court, à moyen et à long terme. Placements autorisés

Art. 6 La fortune de l’institution de prévoyance peut être placée en :

a) des montants en espèces; b) des créances libellées en un montant fixe, notamment des avoirs sur compte de chèque postal ou en banque, des obligations d’emprunts, y compris des obligations convertibles ou assorties d’un droit d’option, ainsi que d’autres reconnaissances de dettes, qu’elles soient incorporées ou non dans des papiers-valeurs; c) des maisons d’habitation ou à usage commercial y compris des immeubles en propriété par étages et des constructions en droit de superficie, et des terrains à bâtir; d) des participations à des sociétés qui se consacrent exclusivement à l’acquisition et à la vente d’immeubles, ainsi qu’à la location et à I’affermage de leurs propres immeubles (sociétés immobilières); e) des actions, bons de participation et bons de jouissance et d’autres papiers-valeurs et participations similaires, ainsi que des parts sociales de sociétés coopératives; le placement sous forme de participations à des sociétés ayant leur siège à l’étranger est admis, lorsque ces titres sont cotés en bourse. Limites des placements

Art. 7 Les limites suivantes sont applicables aux placements :

a) 100 % : aux créances contre un débiteur ayant son siège ou son domicile en Suisse, mais à raison de 15 % au plus par débiteur, sauf s’il s’agit de créances envers la Confédération, un canton, une banque ou une institution d’assurance; b) 75 % : aux titres de gages immobiliers sur des immeubles selon I’article 6, lettre c; la valeur de nantissement ne devra toutefois pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage suisses sont traitées comme des titres de gages immobiliers; c) 50 % : aux immeubles selon l’article 6, lettre c, situés en Suisse et aux participations à des sociétés immobilières dont au moins la moitié de la fortune se compose d’immeubles situés en Suisse; d) 30 % participations à des sociétés dont le siège est en Suisse, mais à raison de 10 % au plus par société; e) 30 % domicile à l’étranger, mais à raison de 5 % au plus par débiteur;
f) 20% : aux monnaies étrangères et créances libellées en monnaies étrangères convertibles, mais à raison de 5 % au plus par débiteur; ne sont pas soumis à cette limitation les placements libellés en monnaies étrangères qui servent à la couverture de droits à des prestations d’assurance en monnaies étrangères; g) 25 % : aux actions et titres assimilables à des actions d’une société dont le siège est à l’étranger, mais à raison de 5 % au plus par société; h) 5 % : aux immeubles selon l’article 6, lettre c, situés à l’étranger et aux participations à des sociétés immobilières dont plus de la moitié de la fortune se compose d’immeubles situés à I’étranger. Limites globales Art. 8 Les limites globales suivantes sont en outre applicables aux placements : a) 100 % : aux montants en espèces et créances libellées en un montant fixe; b) 70 % et autres participations; c) 50 % : aux placements selon l’article 7, lettres d et g; d) 30 % : aux placements selon l’article 7, lettres e et f; e) 30 % : aux placements selon l’article 7, lettres f et g. Placements indirects

Art. 9 Les parts de fonds de placements suisses et les droits envers des

fondations qui servent uniquement à placer la fortune d’institutions de prévoyance et sont soumises à la surveillance de la Confédération sont assimilés aux placements directs de la catégorie correspondante. Placements chez l’employeur
Art. 10
1 Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre-passage et à celle des rentes en cours, la fortune ne peut être placée sans garantie chez l’employeur.
2 Des placements sans garantie chez l’employeur ne sont admis que jusqu’à concurrence de 20 % au plus de la fortune de l’institution de prévoyance.
3 Une participation financière chez l’employeur est toutefois limitée à
10 % au plus de la fortune.
4 Les créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur doivent être rémunérées d’un intérêt conforme à celui des hypothèques de premier rang fixé par la Banque cantonale du Jura.
Garantie des créances envers l’employeur
Art. 11
1 La garantie des créances envers l’employeur doit être efficace et suffisante.
2 Sont réputés garantie : a) la garantie de la Confédération, d’un canton, d’une commune ou d’une banque soumise à la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne
2) ; b) les gages immobiliers jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble; les immeubles de l’employeur qu’il affecte à des fins industrielles, commerciales ou artisanales ne peuvent toutefois être mis en gage que jusqu’à concurrence de la moitié de la valeur vénale.
3 Dans des cas particuliers, l’autorité de surveillance peut autoriser d’autres sortes de garanties. Obligation d’informer
Art. 12
1 Lorsque des contributions réglementaires n’ont pas été versées, l’institution de prévoyance doit en informer son autorité de surveillance dans un délai de trois mois à partir de la date d’échéance contractuelle.
2 Avant d’effectuer de nouveaux placements sans garantie chez I’employeur, lorsqu’il n’est pas clairement établi que les placements envisagés ne concernent pas uniquement les moyens qui peuvent être placés de cette façon en vertu de l’article 10, alinéas 1 et 2, l’institution de prévoyance doit informer son autorité de surveillance des nouveaux placements en les justifiant de manière suffisante.
3 L’institution de prévoyance doit informer son organe de contrôle des communications au sens des alinéas 1 et 2. Ecarts Art. 13
1 L’institution de prévoyance peut dans un cas particulier s’écarter des normes fixées aux articles 6 à 8 à la condition que : a) des circonstances spéciales le justifient et que b) le but de prévoyance ne soit pas mis en péril.
2 Dans son rapport annuel, elle doit établir, en s’appuyant sur l’avis d’une personne qualifiée, que ces écarts sont justifiés. Délais d’adaptation
Art. 14
1 Si l’institution de prévoyance ne remplit pas les conditions permettant un écart, ou si elle ne présente pas une justification suffisante, l’autorité de surveillance ordonne l’adaptation des placements.
2 L’autorité fixe le délai d’adaptation, qui sera de cinq ans au plus, en tenant compte du degré d’urgence.
Abrogation Art. 15 Les directives du 1 er juillet 1987 relatives au placement de la fortune des institutions de prévoyance en faveur du personnel non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle sont abrogées. Entrée en vigueur

Art. 16 Les présentes directives entrent en vigueur immédiatement.

Delémont, le 21 janvier 1994 DEPARTEMENT DE LA JUSTICE Le ministre : Pierre Boillat
1) RSJU 212.223.1
2) RS 952.0
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