Directives relatives au placement de la fortune des institutions de prévoyance en faveur du personnel non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle
                            Directives  relatives  au  placement  de  la  fortune  des  institutions  de  prévoyance  en  faveur  du  personnel  non  inscrites  dans  le  registre de la prévoyance professionnelle  du 21 janvier 1994  Le Département de la Justice,  vu  l’article  13  de  l’ordonnance  du  20  septembre  1983  concernant  la  surveillance des fondations et des institutions de prévoyance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Principe  Article  premier      Les  organes  des  institutions  de  prévoyance  en  faveur  du   personnel   non   inscrites   dans   le   registre   de   la   prévoyance  professionnelle  doivent  placer  la  fortune  de  celles-ci  conformément  aux  prescriptions édictées ci-après.  Définition  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La fortune au sens des présentes directives comprend la somme  des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Elle  peut  aussi  être  complétée  par  les  valeurs  de  rachat  des  contrats  d’assurance  collective.  Celles-ci  doivent  être  considérées  comme  des  créances au sens de l’article 6, lettre b.  Sécurité et  répartition du  risque
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  placement  de  la  fortune  de  l’institution  de  prévoyance  doit  satisfaire en priorité aux exigences de la sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’institution de prévoyance doit choisir soigneusement les placements à  opérer   en   tenant   compte   du   but   poursuivi   et   de   la   grandeur   de  l’institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Elle  doit  répartir  ses  disponibilités  entre  les  différentes  catégories  de  placements,   des   débiteurs   de   qualité   irréprochable   ainsi   qu’entre  plusieurs régions et secteurs économiques.  Rendement  Art.   4        L’institution   de   prévoyance   doit   tendre   à   un   rendement  correspondant  aux  revenus  réalisables  sur  le  marché  de  l’argent,  des  capitaux et des immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Liquidité  Art.  5      L’institution  de  prévoyance  doit  veiller  à  ce  que  les  prestations  d’assurance  et  de  libre-passage  puissent  être  versées  dès  qu’elles  sont  exigibles. Elle répartit sa fortune, de façon appropriée, en placements à  court, à moyen et à long terme.  Placements  autorisés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La fortune de l’institution de prévoyance peut être placée en :
                            a)  des montants en espèces;  b)  des créances libellées en un montant fixe, notamment des avoirs sur  compte de chèque postal ou en banque, des obligations d’emprunts,  y compris des obligations convertibles ou assorties d’un droit d’option,  ainsi   que   d’autres   reconnaissances   de   dettes,   qu’elles   soient  incorporées ou non dans des papiers-valeurs;  c)  des  maisons  d’habitation  ou  à  usage  commercial  y  compris  des  immeubles  en  propriété  par  étages  et  des  constructions  en  droit  de  superficie, et des terrains à bâtir;  d)   des  participations  à  des  sociétés  qui  se  consacrent  exclusivement  à  l’acquisition  et  à  la  vente  d’immeubles,  ainsi  qu’à  la  location  et  à  I’affermage de leurs propres immeubles (sociétés immobilières);  e)   des  actions,  bons  de  participation  et  bons  de  jouissance  et  d’autres  papiers-valeurs   et   participations   similaires,   ainsi   que   des   parts  sociales  de  sociétés  coopératives;  le  placement  sous  forme  de  participations  à  des  sociétés  ayant  leur  siège  à  l’étranger  est  admis,  lorsque ces titres sont cotés en bourse.  Limites des  placements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les limites suivantes sont applicables aux placements :
                            a)   100  %    :   aux  créances  contre  un  débiteur  ayant  son  siège  ou  son  domicile  en  Suisse,  mais  à  raison  de  15  %  au  plus  par  débiteur,    sauf    s’il    s’agit    de    créances    envers    la  Confédération,  un  canton,  une  banque  ou  une  institution  d’assurance;  b)   75  %  :   aux  titres  de  gages  immobiliers  sur  des  immeubles  selon  I’article  6,  lettre  c;  la  valeur  de  nantissement  ne  devra  toutefois  pas  dépasser  80  %  de  la  valeur  vénale;  les  lettres  de  gage  suisses  sont  traitées  comme  des  titres  de  gages immobiliers;  c)   50  %  :   aux  immeubles  selon  l’article  6,  lettre  c,  situés  en  Suisse  et  aux  participations  à  des  sociétés  immobilières  dont  au  moins  la  moitié  de  la  fortune  se  compose  d’immeubles  situés en Suisse;  d)   30  %  participations  à  des  sociétés  dont  le  siège  est  en  Suisse,  mais à raison de 10 % au plus par société;  e)   30  %  domicile  à  l’étranger,  mais  à  raison  de  5  %  au  plus  par  débiteur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)   20%  :   aux   monnaies   étrangères   et   créances   libellées   en  monnaies  étrangères  convertibles,  mais  à  raison  de  5  %  au plus par débiteur; ne sont pas soumis à cette limitation  les   placements   libellés   en   monnaies   étrangères   qui  servent   à   la   couverture   de   droits   à   des   prestations  d’assurance en monnaies étrangères;  g)  25  %  :   aux  actions  et  titres  assimilables  à  des  actions  d’une  société dont le siège est à l’étranger, mais à raison de 5 %  au plus par société;  h)  5 %  :   aux immeubles selon l’article 6, lettre c, situés à l’étranger  et aux participations à des sociétés immobilières dont plus  de la moitié de la fortune se compose d’immeubles situés  à I’étranger.  Limites globales  Art.  8      Les  limites  globales  suivantes  sont  en  outre  applicables  aux  placements :  a)  100  %    :   aux  montants  en  espèces  et  créances  libellées  en  un  montant fixe;  b)   70  %  et autres participations;  c)  50 %  :   aux placements selon l’article 7, lettres d et g;  d)  30 %  :   aux placements selon l’article 7, lettres e et f;  e)  30 %  :   aux placements selon l’article 7, lettres f et g.  Placements  indirects
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les parts de fonds de placements suisses et les droits envers des
                            fondations  qui  servent  uniquement  à  placer  la  fortune  d’institutions  de  prévoyance  et  sont  soumises  à  la  surveillance  de  la  Confédération  sont  assimilés aux placements directs de la catégorie correspondante.  Placements chez  l’employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations  de  libre-passage  et  à  celle  des  rentes  en  cours,  la  fortune  ne  peut  être  placée sans garantie chez l’employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Des  placements  sans  garantie  chez  l’employeur  ne  sont  admis  que  jusqu’à  concurrence  de  20  %  au  plus  de  la  fortune  de  l’institution  de  prévoyance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Une  participation  financière  chez  l’employeur  est  toutefois  limitée  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 % au plus de la fortune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur doivent  être  rémunérées  d’un  intérêt  conforme  à  celui  des  hypothèques  de  premier rang fixé par la Banque cantonale du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garantie des  créances envers  l’employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La garantie des créances envers l’employeur doit être efficace  et suffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Sont réputés garantie :  a)  la  garantie  de  la  Confédération,  d’un  canton,  d’une  commune  ou  d’une banque soumise à la loi fédérale sur les banques et les caisses  d’épargne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  b)  les gages immobiliers jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur  vénale  de  l’immeuble;  les  immeubles  de  l’employeur  qu’il  affecte  à  des   fins   industrielles,   commerciales   ou   artisanales   ne   peuvent  toutefois être mis en gage que jusqu’à concurrence de la moitié de la  valeur vénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  des  cas  particuliers,  l’autorité  de  surveillance  peut  autoriser  d’autres sortes de garanties.  Obligation  d’informer
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque des contributions réglementaires n’ont pas été versées,  l’institution  de  prévoyance  doit  en  informer  son  autorité  de  surveillance  dans un délai de trois mois à partir de la date d’échéance contractuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Avant   d’effectuer   de   nouveaux   placements   sans   garantie   chez  I’employeur,  lorsqu’il  n’est  pas  clairement  établi  que  les  placements  envisagés  ne  concernent  pas  uniquement  les  moyens  qui  peuvent  être  placés  de  cette  façon  en  vertu  de  l’article  10,  alinéas  1  et  2,  l’institution  de  prévoyance  doit  informer  son  autorité  de  surveillance  des  nouveaux  placements en les justifiant de manière suffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    L’institution  de  prévoyance  doit  informer  son  organe  de  contrôle  des  communications au sens des alinéas 1 et 2.  Ecarts  Art.   13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L’institution  de  prévoyance  peut  dans  un  cas  particulier  s’écarter des normes fixées aux articles 6 à 8 à la condition que :  a)  des circonstances spéciales le justifient et que  b)  le but de prévoyance ne soit pas mis en péril.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans son rapport annuel, elle doit établir, en s’appuyant sur l’avis d’une  personne qualifiée, que ces écarts sont justifiés.  Délais  d’adaptation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Si  l’institution  de  prévoyance  ne  remplit  pas  les  conditions  permettant   un   écart,   ou   si   elle   ne   présente   pas   une   justification  suffisante, l’autorité de surveillance ordonne l’adaptation des placements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    L’autorité  fixe  le  délai  d’adaptation,  qui  sera  de  cinq  ans  au  plus,  en  tenant compte du degré d’urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogation  Art.  15    Les  directives  du  1  er    juillet  1987  relatives  au  placement  de  la  fortune  des  institutions  de  prévoyance  en  faveur  du  personnel  non  inscrites   dans   le   registre   de   la   prévoyance   professionnelle   sont  abrogées.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les présentes directives entrent en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 21 janvier 1994  DEPARTEMENT DE LA JUSTICE  Le ministre : Pierre Boillat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 212.223.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 952.0