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Arrêté concernant une représentation équilibrée des genres et de la diversité des origines dans les entités nommées par le Conseil d’État

Arrêté concernant une représentation équilibrée des genres et de la diversité des origines dans les entités nommées par le Conseil d’État janvier 2021 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’interpellation 20.103 « Quelle représentativité féminine au sein des Conseils exécutifs nommés par le Conseil d’État ? », du 22 décembre 2019 ; sur la proposition de la conseillère d' État , chef fe du Département de l’éducation et de la famille, arrête : Article premier Le présent arrêté vise à garantir une représentation équilibrée des genres et de la diversité des origines dans les commissions, sous - commissions, conseils, organes et groupes de travail nommés par le Conseil d’État ou dans lesquels le Conseil d’État nomme une partie des membres.

Art. 2 Le Conseil d’État poursuit l’objectif d’atteindre une représentation

minimale de 40% de l’un ou l’autre genre et ce sur l’ensemble des entités visées à l’article 1. Il veille également à assurer une représentativité des origines de la population neuchâteloise.

Art. 3

1 Pour chaque poste à repourvoir au sein d’une entité visée à l’article 1, sous réserve des nominations ès fonctions , le département concerné propose au Conseil d’État des candidatures permettant d’atteindre la représentation équilibrée fixée à l’article 2.
2 Si pour des raisons particulières, ces conditions ne peuvent pas être remplies, le département concerné s’en explique au Conseil d’État dans un bref rapport p récisant la procédure mise en place pour renouveler les membres, les propositions reçues et les démarches effectuées pour respecter les objectifs visés à l’article 2.

Art. 4 Chaque année, les statistiques de la représentation des g enres et de la

diversité des origines au sein des entités désignées à l’article 1 sont publiées dans le rapport de gestion financière.

Art. 5 1 Le présent arrêté entre en vigueur au 1 er janvier 2021.

2 Il sera pu blié dan s la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 20 2 0 N o 51
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