Ordonnance concernant les frais de formation des aspirants se destinant à la police cantonale
Ordonnance concernant les frais de formation des aspirants se destinant à la police cantonale du 17 juin 1980 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 5, lettre g, de la loi du 26 octobre 1978 sur la police cantonale 1) , vu l'article 42 de l'ordonnance du 19 février 1980 sur la police cantonale 2) , arrête : Article premier 1 Les frais de formation des aspirants fréquentant une école de police sont pris en charge par l'Etat.
2 Les aspirants ont droit également à une part de leurs frais de logement, part dont le montant est fixé par le Département des Finances et de la Police.
Art. 2 Au début de sa formation, l'aspirant prend l'engagement écrit de
servir dans la police cant onale pendant une durée de quatre ans au moins dès sa nomination en qualité de membre de la police.
Art. 3
1 Si les rapports de service prennent fin, par sa faute ou de sa propre initiative, avant l'expiration du délai de quatre ans, l'agent de la polic e cantonale doit rembourser à l'Etat les frais occasionnés par sa formation.
2 Le montant maximal du remboursement est fixé à 4 000 francs et échelonné comme suit : a) 4 000 francs en cas de départ au cours de la première année; b) 3 000 francs en cas de départ au cours de la deuxième année; c) 2 000 francs en cas de départ au cours de la troisième année; d) 1 000 francs en cas de départ au cours de la quatrième année.
3 Ces montants ne sont pas sujets à réduction en fonction du moment de l'année où intervient le dépar t.
Art. 4 Si les rapports de service prennent fin par suite de décès ou
d'inaptitude non imputable à l'intéressé, la dette est éteinte.
Art. 5
1 En cas de départ pendant la période de formation, le montant remboursable correspond aux dépenses effecti ves accordées par l'Etat depuis le début de la formation.
2 Sont pris en considération dans ce calcul notamment les frais d'école et de logement, à l'exclusion du traitement.
3 Les délais de congé applicables en cours de période de formation sont déterminés par le Département des Finances et de la Police.
Art. 6
1 Si, au cours des quatre premières années, l'agent occupe une autre fonction au sein de l'administration cantonale, le remboursement n'est pas exigé.
2 Le montant fixé à l'article 3, al inéa 2, de la présente ordonnance reste dû en cas de cessation d'une fonction cantonale avant l'expiration du délai de quatre ans.
Art. 7 La présente ordonnance prend effet le 1
er janvier 1979. Delémont, le 17 juin 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean - Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 551.1
2) RSJU 551.11
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