LOI sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés
LOI 170.53 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés (LPLDA) du 28 novembre 1922 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
Art. 1
1 Les lois, décrets, arrêtés et tous autres actes publics émanant du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat sont exécutoires le même jour dans tout le canton, en vertu de la promulgation ordonnée par le Conseil d'Etat.
Art. 2
1 Cette promulgation a lieu dans le délai d'un mois à dater du jour où le Conseil d'Etat a reçu la loi du secrétariat du Grand Conseil, sous réserve des cas spéciaux justifiés par les circonstances.
Art. 3
1 Le jour où la loi devient exécutoire est indiqué, dans l'ordre d'impression et de publication, en ces termes : "Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi, pour être exécutée dans tout son contenu dès et y compris le... (indication du jour, du mois et de l'année)".
Art. 4
1 La promulgation de la loi résulte :
a. de la publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ;
b. si, à raison de son étendue, la loi ne peut être publiée dans la Feuille des avis officiels, du dépôt au greffe municipal de chaque commune d'un exemplaire de la loi et de l'avis de ce dépôt publié dans la Feuille des avis officiels ;
c. éventuellement de la publication au son du tambour ou de l'affichage au pilier public.
Art. 5
1 Le Conseil d'Etat pourra ordonner la lecture en chaire, dans toutes les paroisses du canton, des actes
1 Sont abrogés :
1. la loi du 23 mai 1832 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés ;
2. l'article 42 de la loi du 18 mai 1876 sur les attributions et la compétence des autorités communales.
Art. 7
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur dès sa promulgation.
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