Ordonnance réglant la gestion des sûretés, garanties et autres valeurs déposées ou consignées
                            Ordonnance  réglant la gestion des sûretés, garanties et autres valeurs  déposées ou consignées  du 20 décembre 1988  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 90 de la Constitution cantonale  1)  ,  vu  l'article 119, lettre f, du décret d'organisation du Gouvernement et de  l'administration cantonale du 6 décembre 1978  2)  ,  vu l'article 14 de la loi du 9 novembre 1978  3)  portant introduction dans le  c  anton  du  Jura  de  la  loi  fédérale  du  11  avril  1889  sur  la  poursuite  pour  dettes et la faillite,  arrête :  Champ  d’application  Article premier  1  La présente ordonnance règle la gestion des sommes  d'argent  et  des  autres  valeurs  déposées  ou  consignées,  à  t  itre  de  garantie  ou  de  sûreté  notamment,  auprès  d'une  autorité  judiciaire  ou  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  particulières  de  la  législation  fédérale  et  cantonale  demeurent réservées.  Principes de  gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Section "Caisse et Comptabilité"  gère les sommes d'argent et  les autres valeurs soumises à la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  judiciaires  et  administratives  déposent  et  comptabilisent  sans  délai  les  sommes  d'argent  et  les  autres  valeurs,  reçues  au  cours  d'une procédure, à la Section  "Caisse et Comptabilité". Elles gardent ou  font garder en lieu sûr les autres objets liés à une procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  des  cas  particuliers,  l'autorité  peut  retarder,  de  dix  jours  au  maximum,  le  transfert des  sommes  d'argent  et  des  valeurs  à  la  Section  "Caisse  et Comptabilité".  Restitution des  objets déposés  et de leurs  produits
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  le  dépôt  prend fin,  la  Section  "Caisse  et  Comptabilité"  restitue sans tarder les sommes d'argent et les valeurs à l'autorité qui les  a déposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous   réserve   de  dispositions   légales  particulières,  elle   bonifie   à  l'autorité  déposante  un  intérêt  annuel  égal  au  taux  pratiqué  par  la  Banque  cantonale  du  Jura  pour  les  livrets  d'épargne,  mais  seulement  dans  le  cas  où  les  sommes  restent  en  dépôt  pendant  un  mois  au  minimu  m. On ne compte pas le jour où le dépôt a été fait ni celui où il est  retiré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  autres  valeurs  sont  restituées  avec  leurs  produits  éventuels,  notamment avec les intérêts ou les dividendes.  Compte détaillé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les autorités déposantes, en particuli er les tribunaux et les
                            Offices  des  poursuites  et  faillites,  tiennent  un  compte  détaille  pour  chaque cas de dépôt.  Contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les autorités de surveillance contrôlent l'application des
                            dispositions de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce contrôle est nota  mment assumé par :  a)  les présidents des tribunaux à l'égard des greffiers;  b)  la Cour administrative à l'égard du conservateur du registre foncier;  c)  les  présidents  de  tribunaux  à  l'égard  des  Offices  des  poursuites  et  faillites.  Directives  Art.  6  La  Section  "C  aisse  et  Comptabilité"  peut  préciser  les  modalités  d'application de la présente ordonnance par voie de directives.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1989.  Delémont, le 20 décembre 1988  AU NOM DU GOUVERNEM  ENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 172.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 281.1