Décret fixant les émoluments pour la délivrance, le renouvellement et l’annulation des actes d’origine
                            Décret  fixant les émoluments pour la délivrance, le  renouvellement et l’annulation des actes d’origine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'article  38  du  décret  du  6  décembre  1978  concernant  l'admission  au  droit de cite communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de  cité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les émoluments communaux sont les suivants  Fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)    pour  la  délivrance  et  le  renouvellement  d’un  acte  d’origine (sans les frais de port)  .....................................  10.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.    pour  l’annulation  d’un  acte  d’origine  (établissement  du  texte,  obtention  de  l’approbation  du  maire  et  envoi  au  Journal officiel) au maximum  .........................................  10.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.    pour   les   lettres   indispensables   à   la   délivrance,   au  renouvellement  ou  à  l’annulation  d’un  acte  d’origine,  suivant leur importance ..................................................  1.- à 4.-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  règlement  communal  prescrit  que  les  émoluments  reviennent  à  la  caisse communale ou au fonctionnaire qui a traité le cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La personne qui demande un acte d'origine est redevable des
                            débours occasionnés par la délivrance, le renouvellement ou l'annulation  de  cet  acte  (art.  36  et  38  du  décret  concernant  l'admission  au  droit  de  cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La délivrance, le renouvellement et l'annulation de l'acte d'origine
                            de  personnes  nécessiteuses  s’opèrent  gratuitement.  Les  débours  sont  supportés par la commune d'origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            6)   du présent  décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Conformément  à  l’art.  23,  al.  3,  de  la  loi  sur  les  émoluments,  les  montants  des  émoluments   sont   sujets   à   indexation;   voir   arrêtés   du   Gouvernement   (RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176.210.1; 176.210.2 ; etc.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 141.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  IV  du  décret  du  10  mai  1984,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juillet 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Abrogé par le ch. IV du décret du 10 mai 1984, en vigueur depuis le 1  er   juillet 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979