Décret fixant les émoluments pour la délivrance, le renouvellement et l’annulation des actes d’origine
Décret fixant les émoluments pour la délivrance, le renouvellement et l’annulation des actes d’origine
1 ) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
2) , vu l'article 38 du décret du 6 décembre 1978 concernant l'admission au droit de cite communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
3) , arrête : Article premier
1 Les émoluments communaux sont les suivants Fr.
1.
4) pour la délivrance et le renouvellement d’un acte d’origine (sans les frais de port) ..................................... 10.-
2. pour l’annulation d’un acte d’origine (établissement du texte, obtention de l’approbation du maire et envoi au Journal officiel) au maximum ......................................... 10.-
3. pour les lettres indispensables à la délivrance, au renouvellement ou à l’annulation d’un acte d’origine, suivant leur importance .................................................. 1.- à 4.-
2 Le règlement communal prescrit que les émoluments reviennent à la caisse communale ou au fonctionnaire qui a traité le cas.
Art. 2 La personne qui demande un acte d'origine est redevable des
débours occasionnés par la délivrance, le renouvellement ou l'annulation de cet acte (art. 36 et 38 du décret concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité).
Art. 3
5)
Art. 4 La délivrance, le renouvellement et l'annulation de l'acte d'origine
de personnes nécessiteuses s’opèrent gratuitement. Les débours sont supportés par la commune d'origine.
Art. 5 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
6) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Conformément à l’art. 23, al. 3, de la loi sur les émoluments, les montants des émoluments sont sujets à indexation; voir arrêtés du Gouvernement (RSJU
176.210.1; 176.210.2 ; etc.)
2) RSJU 101
3) RSJU 141.11
4) Nouvelle teneur selon le ch. IV du décret du 10 mai 1984, en vigueur depuis le
1 er juillet 1984
5) Abrogé par le ch. IV du décret du 10 mai 1984, en vigueur depuis le 1 er juillet 1984
6)
1 er janvier 1979
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