Arrêté relatif au programme d’activation et de coaching pour trouver un emploi (PA... (823.201.2)
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Arrêté relatif au programme d’activation et de coaching pour trouver un emploi (PACTE)

Arrêté relatif au programme d’activation et de coaching pour trouver un emploi (PACTE)
0 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l’emploi et l’assurance - chômage (LEmpl), du 25 mai 2004
1 ) ; vu le règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle (RMIP), du 20 décembre 2006
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de l’action sociale , arrête : Article premier Le prése nt arrêté a pour but la mise en œuvre d'un programme d'activation et de coaching pour trouver un emploi (PACTE) destiné aux demandeurs d'emploi en fin de droit ou n'ayant pas droit aux indemnités de l'assurance - chômage .

Art. 2

1 Le PACTE a pour but de permettre l’acquisition d’expérience professionnelle, l’amélioration de compétences, et l’apport d’un soutien à la recherche active d’un emploi , dans l’objectif d’améliorer l’employabilité du bénéficiaire et de le rapprocher du march é du travail.
2 Ce programme constitue une mesure d’intégration professionnelle au sens du RMIP.
3 La participation à ce programme nécessite l’accord du bénéficiaire et n’est pas obligatoire.
4 Le PACTE ne constitue pas un droit, il est accordé en fonction d es disponibilités.

Art. 3 Peuvent bénéficier de ce programme les personnes qui réunissent

l’ensemble des conditions suivantes : a) sont inscrites auprès de l’ORPN en qualité de demandeur d’emploi ; b) sont aptes au placement conformément à l ’article 15 de la loi sur l’assurance - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), du 25 juin
1982 3 ) ; c) ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage ou n’y ont pas droit ; d) sont âgées de 18 ans révolus ; FO 201 6 N o 38
1 ) RSN 813.10
2 ) RSN 823.201
3 ) RS 837.0
au cours des trois derniers mois précédant la demande , ou depuis la connaissance du risque chômage ; f) sont domiciliées dans le canton depuis au moins 6 mois.

Art. 4 1 La personne intéressée doit déposer sa demande auprès du service de

l’emploi.
2 Le service de l’emploi décide de l’octroi du PACTE et du contenu de ce dernier, en partenariat avec les entités.

Art. 5

1 Les entités auprès desquelles un PACTE peut se d érouler sont les suivantes : a) une administration publique fédérale, cantonale ou communale ; b) une institution d’intérêt public fédérale, cantonale ou communale ; c) une entreprise privée ; d) tout autre organisme reconnu par le service de l’emploi.
2 Ce s entités doivent en principe être habilitées à former des apprentis ou offrir toutes les garanties de sérieux requises et disposer de l’infrastructure ainsi que du personnel nécessaire au bon déroulement du programme.
3 L’activité exercée durant le programme doit être essentiellement formatrice et être constituée notamment d’un accompagnement (coaching, activation) et des cours de formation nécessaires afin de compléter de manière ciblée les compétences du demandeur d’emploi et lui permettre une réin sertion rapide et durable sur le marché de l’emploi.

Art. 6 1 Le PACTE fait l’objet d’un accord d’objectifs tripartite conclu entre le

service de l’emploi, le bénéficiaire et l’entité.
2 Cet accord fixe précisément les modali tés et les buts exacts du programme.
3 Si au terme du programme les objectifs ne sont pas atteints, l’accord d’objectifs peut être reconduit une seule fois pour une nouvelle période de trois mois.

Art. 7 1 L’accord d’objectif s t ripartite est conclu pour une durée de trois moi s.

2 Chacune des parties peut, par écrit, mettre fin au programme en tout temps, si nécessaire avec effet immédiat.

Art. 8 Les frais de déplacements et de repas sont remboursés sur la base des

tarifs prévus par l’aide matérielle.

Art. 9 Les frais d’encadrement ainsi que les coûts pour l’accompagnement et

les cours de formation dans le cadre de mesures au sein de l’administration, d’institutions ou d’entreprises sont financés conformément au RMIP.

Art. 10 4 ) La mesure définie dans le présent arrêté est mise en œuvre à titre de

projet pilote au sens de l’article 58bis RMIP jusqu’au 31 décembre 2021.
4 ) Teneur selon A du 26 septembre 2018 (FO 2018 N o
39) avec effet immédiat et A du 21 décembre 2020 (FO 2020 N° 52) avec effet immédiat
de la mesure. Celle - ci sera soit abandonnée, soit intégrée au catalogue des mesures d’intégration professionnelle.

Art. 12 1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil officiel de la législation neuchâteloise.
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