Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés (823.131)
CH - JU

Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés

Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 15 du décret du 6 décembre 1978 sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés (dénommé ci - après "décret")
2) , arrête : SECTION 1 : Exécution du secours de crise
1. Surveillance Article pre mier
1 La surveillance de l'application du secours de crise au sens du décret et de la présente ordonnance est exercée par le Service des arts et métiers et du travail.
2 Les organes de surveillance sont autorisés à prendre connaissance en tout temps d es dossiers des services communaux compétents.
2. Introduction du secours de crise

Art. 2 Après l'introduction du secours de crise en faveur de chômeurs

assurés selon l'article premier, alinéa 2, du décret, il incombe aux communes de verser aux chômeurs assurés domiciliés sur leur territoire le secours de crise conformément aux dispositions du décret et de la présente ordonnance.
3. Organe communal compétent

Art. 3 Les communes désignent le service compétent pour appliquer le

secours de crise et le si gnalent au Service des arts et métiers et du travail. Il y a lieu d'assurer une collaboration rationnelle entre l'organe communal chargé d'appliquer le secours de crise et l'office communal du travail, chaque fois que le premier est distinct du second.
4 . Tâches de l'organe communal : a) Constatation des ayants droits
Art. 4
1 L'organe communal examine si les conditions requises pour bénéficier du secours de crise sont remplies et prend les décisions qui s'imposent. Sont réservés les cas mentionnés à l'a rticle 5 de la présente ordonnance.
2 Les décisions portant rejet de demandes d'allocations, suspension temporaire ou définitive du droit de toucher des secours, remplacement des allocations en espèces par des prestations en nature, etc., sont notifié es aux intéressés sans omettre d'indiquer les motifs et les voies de droit. Un double de toutes les décisions est remis au Service des arts et métiers et du travail. b) Cas douteux

Art. 5 1 En cas de doute quant à l'octroi ou au montant du secours de

cr ise, le cas est transmis au Service des arts et métiers et du travail qui tranche.
2 Les demandes d'allocations présentées par des étrangers avec permis B (résidents à l'année), des ouvriers à domicile, des assurés exploitant un bien rural à titre d'activi té lucrative accessoire, des invalides, des chômeurs partiels ainsi que des personnes arrivées dans le canto? du Jura au cours des douze derniers mois doivent être soumises sans exception au Service des arts et métiers et du travail c) Versement du secou rs de crise

Art. 6 1 L'organe communal procède au versement du secours de crise,

lequel a lieu ordinairement une fois par mois.
2 Par décision de l'organe communal, l'allocation en espèces peut être remplacée entièrement ou partiellement par des prestatio ns en nature (bons de loyer, denrées alimentaires, vêtements, etc.), dans la mesure où le bénéficiaire n'offre pas la garantie qu'il utilisera judicieusement le montant qui lui serait versé. L'intéressé doit être entendu au préalable.
5. Tâches de l'offic e communal du travail a) Contrôle
Art. 7
1 Les offices communaux du travail sont tenus de procéder au contrôle des bénéficiaires du secours de crise selon les dispositions en vigueur en matière d'assurance - chômage. Ils sont toutefois habilités à supprimer les allégements prévus en matière d'assurance chômage et à ordonner le contrôle journalier.
2 Pour chaque bénéficiaire, on tient, sur formule prescrite, un double de la carte de contrôle. b) Obligation de dénoncer des irrégularités

Art. 8 Si l'office c ommunal du travail constate des faits qui peuvent

entraîner la suppression partielle ou totale du droit aux prestations ou revêtir de l'importance pour calculer le montant de l'indemnité journalière, il doit en informer immédiatement par écrit l'organe com munal compétent ainsi que le Service des arts et métiers et du travail. Ceci vaut également lorsque, entre autres, le chômeur a refusé un travail réputé convenable.
SECTION 2 : Conditions préalables à l'obtention du secours de crise
1. Demande de se cours

Art. 9 1 La demande tendant à l'octroi du secours de crise doit être

présentée sur formule prescrite accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
2 La demande ne peut être présentée que durant le délai - cadre de la période d'indemnisation de l' assurance - chômage au cours de laquelle le requérant a épuisé son droit aux indemnités journalières de l'assurance - chômage. 3)
2. Informations requises a) du requérant

Art. 10 1 Le requérant est tenu d'informer spontanément et fidèlement

les autorités compétentes de tous faits et changements de situation qui sont déterminants pour l'octroi ou le calcul du secours de crise.
2 Le requérant doit en particulier fournir la preuve de toutes les démarches qu'il a entreprises pour trou ver un emploi dans sa profession ou un travail convenable dans une autre branche. b) de l'employeur

Art. 11 Les employeurs sont tenus de délivrer au requérant, aux

proches faisant ménage commun avec lui et à l'organe communal compétent qui en ont fait l a demande des attestations sur tous les faits afférents aux rapports de service du requérant, notamment sur la durée de son emploi et sur les revenus qu'il en a tirés. c) des caisses de chômage
Art. 12
3) Sur demande de l'org ane communal compétent, les caisses d'assurance - chômage sont tenues de fournir les renseignements suivants : nombre d'indemnités journalières touchées par l'assuré dans le délai - cadre de la période d'indemnisation de l'assurance - chômage, date à laquelle l' assuré a épuisé son droit aux indemnités, gain journalier habituel et montant de l'indemnité de base journalière (non réduite). En cas de modification de la situation, l'indemnité journalière doit être calculée à nouveau par la caisse, à l'intention de l'o rgane communal compétent.
3. Contrôle au lieu de domicile du bénéficiaire
Art. 13
1 Les chômeurs assurés qui revendiquent les prestations du secours de crise doivent se présenter pour contrôle à l'office du travail de leur commune de domicile, conformém ent aux instructions dudit office.
2 Sur demande dûment motivée et d'entente avec l'organe communal compétent, le Service des arts et métiers et du travail peut, à titre exceptionnel, autoriser le contrôle hors du lieu de domicile. L'autorisation est génér alement délivrée pour une semaine au maximum.
4. Omission de se présenter au contrôle

Art. 14 1 Le bénéficiaire n'a pas droit aux prestations pour les jours où il

omet de se présenter au contrôle.
2 Si le requérant ne se présente pas au contrôle pendan t plus de douze jours consécutifs, il se voit suspendre le versement des allocations au titre du secours de crise. A cet égard on lui retient une jour née d'allocations pour deux jours non contrôlés.
3 Dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque le bén éficiaire est retenu hors de la localité au chevet de ses proches atteints d'une maladie grave, l'organe communal compétent peut, sur demande dûment motivée, exempter temporairement l'intéressé du contrôle obligatoire.
5. Promptitude à accepter un travail convenable

Art. 15 1 Le bénéficiaire doit, en tout temps, se tenir prêt à accepter un

emploi convenable.
2 En particulier sont également considérés comme convenables des travaux dans une branche professionnelle autre que celle du requérant ou des besogne s auxiliaires de courte durée. Au surplus, font règle en la matière les prescriptions en matière d'assurance - chômage.
3 Le chômeur qui, à deux reprises, a refusé un emploi convenable, peut se voir supprimer par l'organe communal son droit au secours de cri se pour l'année en cours.
6. Activité lucrative indépendante
Art. 16
1 Le requérant qui travaille temporairement à son propre compte, à défaut d'autre travail convenable, a droit aux prestations du secours de crise dès qu'il a cessé son activité indép endante.
2 Si le requérant exerce une activité indépendante alors qu'un emploi salarié convenable aurait pu lui être procuré, il y a lieu de suspendre, pendant une période appropriée, le versement des allocations de secours de crise, dès le moment où l'in téressé a cessé son activité indépendante (art. 11, al. 2, du décret). SECTION 3 : Calcul des prestations au titre du secours de crise
1. Détermination de la fortune
Art. 17
1 Pour déterminer la fortune nette entrant en ligne de compte, on se fonde au besoin sur les chiffres de la dernière taxation fiscale, en prenant en considération les variations de fortune survenues entre - temps.
2 Est réputée fortune nette toute fortune mobilière ou immobilière, déduction faite des dettes dûment justifiées. Est réservé l'article 4, alinéa 3, du décret.
2. Détermination du revenu

Art. 18 1 Sont notamment considérés comme revenu entrant en ligne de

compte, les gains accessoires, les indemnités pour travaux spéciaux, les commissions, les gratifications, les jeto ns de présence, les pourboires et autres avantages analogues.
2 Par autres sources de gain, on entend, entre autres, les pensions, retraites, rentes AVS et AI, allocations pour perte de gain, indemnités de l'assurance - maladie et accidents ou celles de l'as surance - chômage.
3 Les revenus au sens des alinéas 1 et 2 ci - dessus réalisés par les proches du requérant vivant en ménage commun avec lui sont inclus proportionnellement dans le calcul, selon les dispositions de l'article 5, alinéa 2, du décret.
3. Péri odes de calcul

Art. 19 1 La période de calcul est généralement d'un mois civil ou de

vingt - deux 3) jours ouvrables.
2 Des périodes de calcul plus courtes ne peuvent être admises qu'à l'époque où les prestations commencent à êtr e versées, ou lorsque le bénéficiaire a épuisé le nombre maximal d'allocations journalières, ou encore en fin d'année.
4. Revenu intermédiaire
Art. 20
1 Si le requérant a obtenu un revenu intermédiaire, on prend en considération la durée du travail four ni en échange, convertie en journées pleines de travail, ainsi que le gain réalisé.
2 Est réputé intermédiaire tout revenu temporaire obtenu pendant la période de calcul.
3 Si le requérant exécute des travaux pour son propre compte pendant la période de ca lcul, on considère que son travail a été rémunéré au tarif habituel, à moins qu'il ne puisse justifier du revenu tiré de ce travail. SECTION 4 : Subvention cantonale
1. Avances Art. 21
1 Sur la base d'un décompte trimestriel, et à la demande expresse de la commune, 80% de la subvention cantonale sont versés à titre d'avance.
2 Dans certains cas, dûment justifiés, d'autres avances peuvent être consenties sur la base du décompte mensuel intermédiaire.
2. Subsides aux frais de gestion

Art. 22 Un s ubside de dix francs par bénéficiaire et par année civile est

octroyé aux communes comme participation aux frais de gestion.
3. Décompte final

Art. 23 1 Afin de déterminer le montant définitif de la subvention

cantonale, les demandes d'allocations, accom pagnées de toute la documentation et des pièces justificatives, doivent être présentées pour vérification au Service des arts et métiers et du travail, dans le délai d'un mois à compter de la fin du droit aux allocations de secours de crise ou de l'interru ption de leur versement, à la suite d'une prise d'emploi du requérant. 3)
2 ... 4) SECTION 5 : Dispositions diverses
1. Délais d'attente

Art. 24 En matière de secours de crise, il n'existe pas de d élais

d'attente, au sens où l'entend la législation sur l'assurance - chômage.
2. Formules

Art. 25 Des formules spéciales que délivre le Service des arts et métiers

et du travail sont utilisées pour la mise en place du secours de crise.
3. Règlements co mmunaux

Art. 26 Les communes désireuses d'édicter des prescriptions spéciales

dans le domaine du secours de crise doivent les soumettre pour approbation au Département de l'Economie publique. SECTION 6 : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 27 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

5) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrét aire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 11 août 1976 sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés (RSB 836.331)
2) RSJU 823.13
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis le 1 er janvier 1984
4) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis le
1 er janvier 1984
5)
1 er janvier 1979
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