Arrêté sur les opérations mécaniques lourdes dans les milieux naturels
Arrêté sur les opérations mécaniques lourdes dans les milieux naturels Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la protection de la nature (LPN), du 1 er juillet 1966
1 ) ; vu la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 1991
2 ) ; vu la loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN), du 22 juin 1994
3 ) , et son règlement d'exécution; vu la loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 1997 4 ) ; vu la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 27 novembre 1996 5 ) , et son règlement d'exécution; vu le préavis du groupe de travail "Pâturages boisés" de la commission cantonale de l'agriculture, du 1 er avril 2005; sur la proposition des conseillers d'Etat, chef s des Départements de la gestion du territoire et de l'économie publique, arrête: Article premier Le présent arrêté a pour but de réglementer les opérations mécaniques lourdes entreprises dans les milieux naturels et susceptibles d'entraîner une mo dification de la nature et de la structure du sol, telles que le girobroyage (ci - après: opérations mécaniques).
Art. 2 6 ) 1 Les opérations mécaniques entreprises hors de la zone à bâtir sont
soumises à autorisation du Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département ) : a) dans les prairies permanentes au sens de l’ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm), du
7 décembre 1998
7 ) ; b) dans les pât urages .
2 L'autorisation est accordée si aucun intérêt public prépondérant lié à la protection de la nature et du paysage ne s'y oppose.
Art. 3 8 ) 1 Les opérations mécaniques sont interdites:
FO 2005 N o 29
1 ) RS 451
2 ) RS 921.0
3 ) RSN 461.10
4 ) RSN 910.1
5 ) RSN 921.10
6 ) Teneur selon A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20) , A du 23 mars 2015 (FO 2015 N° 12) avec effet immédiat et A du 28 octobre 2020 (FO 2020 N° 44) avec effet immédiat
7 ) RS 910.91
– les objets répertoriés dans l'inventaire des prairies et pâturages secs de Suisse (PPS) ; – les sites répertoriés dans l'inventaire des biotopes, objets géologiques et sites naturels d'importance régionale (ICOP); – les biot opes cantonaux; – l es réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la flore ; – les zones de protection cantonales et communales de la nature . b) les prairies extensives et peu intensives constituant des surfaces de promotion de la biodiversité au s ens de l’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD), du 23 octobre 2013
9 ) , quel que soit leur niveau de qualité , dans la surface agricole utile et dans la zone d’estivage. c ) les pâturages constituant des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD), du 23 octobre 2013, quel que soit leur niveau de qualité. d) les pâturages de la zone d’estivage .
2 Des dérogations peuvent être accordées par le département, en application des dispositions figurant à cet effet dans la LCPN.
3 En forêt et en pâturages boisés, la procédure de défrichement prévue par les législations fédérale et cantonale sur les forêts s'app lique .
Art. 4 Toute opération mécanique illicite donne lieu à réparation, aux
conditions fixées par la LCPN.
Art. 5 L'application des législations fédérale et cantonale sur l'aménagement
du t erritoire et les constructions, sur la protection de la nature et de l'environnement et sur les forêts, en particulier des procédures de permis de construire et d'autorisation exceptionnelle de défrichement, demeure réservée. Art . 6 10 ) 1 Les demandes doivent être adressées au plus tard le 31 mai de l'année en cours à la section nature du service de la faune, des forêts et de la nature (ci - après: la section nature), qui est désignée comme organe de coordination .
2 Elles doivent être motivées et accompagnées d'un plan localisant l 'ensemble des surfaces concernées par les travaux .
3 Le cas échéant, ce plan localisera également : a) les surfaces concernées par les travaux qui atteignent les niveaux de qualité de la biodiversité II et III au sens de l'ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture, du 23 octobre 2013; b) les espèces végétales protégées au niveau fédéral ou cantonal se trouvant sur les surfaces concernées par les travaux.
8 ) Teneur selon A du 12 mai 2010 (FO 2010 N° 20) et A du 28 octobre 2020 (FO 2020 N° 44) avec effet immédiat
9 ) RS 910.13
10 ) Ten eur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52 ) et A du 23 mars 2015 (FO 2015 N°
12) avec effet immédiat
a) renseigner les requérants sur la procédure à suivre; b) informer les communes; c) mettre les dossiers en circulation dans les services concernés; d) transmettre les demandes aux autorités appelées à rendre des décisions en application d'autr es législations.
5 Sauf justification particulière et sous réserve des autres dispositions applicables, le département se prononce sur les demandes d'autorisation dans un délai permettant d'accomplir les travaux durant l'année en cours.
Art. 7
1 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.
2 L'arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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