Loi sur le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l’extérieur de la République et Canton du Jura
                            Loi  sur  le  Conseil  consultatif  des  Jurassiens  domiciliés  à  l’extérieur de la République et Canton du Jura  du 1  er  juillet 1981  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 98 de la Constitution cantonale  1)  ,  arrête :  Institution  Article  premier  Il  est  institué  un  Conseil  consultatif  des  Jurassiens  domiciliés à l'extérieur du Canton (dénommé ci  -  après : "Conseil").  Mission  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  a  pour  mission  de  contribuer  au  développement  culturel, économiq  ue et social de la République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cette  fin,  il  peut  faire  des  suggestions  au  Gouvernement,  lui  communiquer  des  informations  touchant  les  intérêts  de  l'Etat  jurassien,  se  voir  confier  certaines  tâches  et  être  associé  à  l'activité  d'insti  tutions  cantonales.  Composition  Art. 3  Le Conseil comprend quinze membres.  Nomination  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement nomme les membres du Conseil par appel et  pour  la législature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut renouveler leur mandat deux fois consécuti  vement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  associations  groupant  des  Jurassiens  établis  à  l'extérieur  du  Canton ont la possibilité de faire des propositions.  Organisation  Art.  5  1  Le  Conseil  s'organise  lui  -  même  et  se  donne  un  règlement  soumis au Gouvernemen  t pour approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les activités du Conseil font l'objet d'une information qui figure dans le  rapport établi par le Gouvernement au terme de la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Frais  Art. 6  1  Les frais qu'entraîne l'activité du Conseil émargent au budget de  la Chanc  ellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  règlement  fixe  le  montant  des  indemnités  dans  les  limites  prévues  selon   l'ordonnance   concernant   les   indemnités   journalières   et   de  déplacement des membres de commissions cantonales  3)  .  Référendum  Art.  7  La p  résente loi est soumise au référendum facultatif.  Exécution et  entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le Gouvernement est chargé de l'application de la présente loi.
                            2  Il en fixe l'entrée en vigueur  4)  .  Delémont, le 1  er  juillet 1981  AU  NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Auguste Hoffmeyer  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 novembre 1990, en vigueur depuis Ie 1  er  mars 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJ  U 172.356
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  V  de  la  loi  du  1  er  septembre  2010  modifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  prolongation  de  la  législature,  en  vigueur  depuis  le  1  er  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010