Arrêté concernant les indemnités de représentation des membres du bureau du Grand Conseil
                            Arrêté  concernant les indemnités de représentation  des membres du bureau du Grand Conseil  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  l'article  127  de  la  loi  d'organisation  du  Grand  Conseil  (OGC),  du  22  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  sur la proposition de sa présidente,  arrête:  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  Le  président  du  Grand  Conseil  ou  le  cas  échéant  les  membres  du  bureau  reçoivent,  jusqu'à  concurrence  d'une  somme  de  15.000  francs  par  année,  une  indemnité  pour  chaque  représentation  équivalant  à  l'indemnité  de  présence  fixée  à  l'article  127  de  la  loi  d'organisation  du  Grand  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils n'ont toutefois droit qu'à deux indemnités par jour au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  reçoivent  en  outre  le  remboursement  de  leurs  frais  de  déplacement  selon  le tarif fixé à l'article 127 de la loi d'organisation du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La chancellerie d'Etat effectue le paiement des indemnités et des frais
                            de déplacement sur présentation de notes justificatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Une somme fixe annuelle de 1000 francs est par ailleurs allouée au
                            président du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'arrêté du 15 mai 1991
                            3)   relatif au même objet est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  FO 2001 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  XV  418