Ordonnance sur les crédits d’investissements dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes
                            Ordonnance  sur  les  crédits  d’investissements  dans  l’agriculture  et  l’aide aux exploitations paysannes  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu l'article 10 de la loi du 26 octobre 1978  1)  portant introduction de la loi  fédérale   du   23   mars   1962   sur   les   crédits   d'investissements   dans  l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes,  arrête :  SECTION 1 : Finances  Budget  Article  premier  1  Le  Service  de  l'économie  rurale  fai  t  connaître  au  Département de l'Economie publique, avant le 1  er  mai de chaque année,  les prévisions quant au montant des fonds fédéraux et cantonaux qui lui  seront    nécessaires    l'année    suivante    pour    l'octroi    de    crédits  d'investissements,   de   prêts   et   de   subv  entions   aux   exploitations  paysannes,  ainsi  que  pour  la  couverture  des  pertes  provenant  de  cautionnements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département de l'Economie publique examine ces avis, propose de  porter  les  crédits  nécessaires  au  budget  de  l'Etat  et  informe  la  Division  de l'ag  riculture du Département fédéral de l'économie publique, avant le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juin,  des  besoins  probables  en  fonds  fédéraux  pour  les  crédits  d'investissements et pour l'aide aux exploitations paysannes.  Demandes de  versements des  prestations  fédérales et  cantona  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  des  crédits  agricoles  remet  au  Département  de  l'Economie publique, le 1  er  mai et le 1  er  novembre, selon les besoins pour  le  semestre  suivant,  les  demandes  de  versements  des  prestations  fédérales  et  cantonales  en  vue  de  l'octroi  de  crédits  d'investissements,  de l'allocation de prêts et de subventions aux exploitations paysannes et  de la couverture des pertes provenant de cautionnements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département de l'Economie publique décide du subside cantonal à  allouer,  d'entente  avec  le  Dé  partement  des  Finances  et  de  la  Police.  Il  remet  les  demandes  de  versements  des  prestations  fédérales  à  la  Division fédérale de l'agriculture avant le 1  er  juin et le 1  er  décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Collaboration des services cantonaux  Experts  Art.   3  Les  services   cantonaux   compétents,   désignés   par   le  Gouvernement,  peuvent  être  requis  par  le  Service  des  crédits  agricoles  pour aider à mener les enquêtes.  Plans  d'ensemble
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Lorsque l'affectation judicieuse des crédits d'investissements
                            requiert   un   pla  n   d'ensemble   portant   sur   l'amélioration   des   bases  économiques  d'une  région  déterminée,  le  Département  de  l'Economie  publique peut instituer une commission spéciale.  SECTION 3 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 2) de la
                            présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 914.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  er  janvier 1979