Ordonnance sur les crédits d’investissements dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes
Ordonnance sur les crédits d’investissements dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 10 de la loi du 26 octobre 1978 1) portant introduction de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes, arrête : SECTION 1 : Finances Budget Article premier 1 Le Service de l'économie rurale fai t connaître au Département de l'Economie publique, avant le 1 er mai de chaque année, les prévisions quant au montant des fonds fédéraux et cantonaux qui lui seront nécessaires l'année suivante pour l'octroi de crédits d'investissements, de prêts et de subv entions aux exploitations paysannes, ainsi que pour la couverture des pertes provenant de cautionnements.
2 Le Département de l'Economie publique examine ces avis, propose de porter les crédits nécessaires au budget de l'Etat et informe la Division de l'ag riculture du Département fédéral de l'économie publique, avant le
1 er juin, des besoins probables en fonds fédéraux pour les crédits d'investissements et pour l'aide aux exploitations paysannes. Demandes de versements des prestations fédérales et cantona les
Art. 2
1 Le Service des crédits agricoles remet au Département de l'Economie publique, le 1 er mai et le 1 er novembre, selon les besoins pour le semestre suivant, les demandes de versements des prestations fédérales et cantonales en vue de l'octroi de crédits d'investissements, de l'allocation de prêts et de subventions aux exploitations paysannes et de la couverture des pertes provenant de cautionnements.
2 Le Département de l'Economie publique décide du subside cantonal à allouer, d'entente avec le Dé partement des Finances et de la Police. Il remet les demandes de versements des prestations fédérales à la Division fédérale de l'agriculture avant le 1 er juin et le 1 er décembre.
SECTION 2 : Collaboration des services cantonaux Experts Art. 3 Les services cantonaux compétents, désignés par le Gouvernement, peuvent être requis par le Service des crédits agricoles pour aider à mener les enquêtes. Plans d'ensemble
Art. 4 Lorsque l'affectation judicieuse des crédits d'investissements
requiert un pla n d'ensemble portant sur l'amélioration des bases économiques d'une région déterminée, le Département de l'Economie publique peut instituer une commission spéciale. SECTION 3 : Disposition finale Entrée en vigueur
Art. 5 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 2) de la
présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 914.1
2) 1 er janvier 1979
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