Règlement concernant l’apprentissage de la profession de diamantaire
vu la loi sur la formation professionnelle et le travail des mineurs, du 4 juillet 1959, arrête : Chapitre I Apprentissage Section 1 Principes généraux
Art. 1 Dénomination
1 L’apprentissage porte uniquement sur la profession de diamantaire (tailleur de diamants). Durée
2 L’apprentissage dure 4 ans.
3 Afin de prévenir des perturbations de l’enseignement à l’école complémentaire professionnelle, il est recommandé de faire coïncider le début de l’apprentissage avec celui de l’année scolaire.
4 Dans des cas déterminés, l’autorité cantonale compétente peut autoriser une modification de la durée normale de l’apprentissage.
Art. 2 Limitation
1 Un établissement est autorisé à former : a) 1 apprenti lorsque le maître d’apprentissage travaille seul ou avec un diamantaire qualifié; b) 2 apprentis lorsqu’il occupe en permanence 2 à 4 diamantaires qualifiés; c) 1 apprenti supplémentaire peut être engagé par groupe ou reste de groupe supplémentaire de 3 diamantaires qualifiés occupés en permanence.
2 Les apprentis doivent être engagés à intervalles aussi réguliers que possible, en fonction de la durée de l’apprentissage.
3 Dans des circonstances spéciales, notamment lorsqu’il y a pénurie d’établissements pouvant engager des apprentis, l’autorité cantonale compétente peut, pour un établissement déterminé, autoriser temporairement une augmentation du nombre des apprentis fixé à l’alinéa 1. Section 2 Programme de formation
Art. 3 Généralités
1 Dès son entrée en apprentissage, l’apprenti dispose d’une place de travail et de l’outillage nécessaire.
2 Dès le début, l’apprenti est initié méthodiquement à sa profession et mis en garde contre les dangers d’accidents et les maladies inhérents aux divers travaux.
3 L’apprenti doit être habitué à la propreté, à l’ordre, à l’application et à la probité dans l’accomplissement de ses obligations professionnelles, à travailler avec précision et avec soin, puis, au fur et à mesure du développement de son habileté, avec rapidité et de façon indépendante. En outre, il doit tenir un journal de travail.
4 Il convient de répéter alternativement tous les procédés de travail et de compléter la formation de l’apprenti de telle manière qu’il soit capable, à la fin de l’apprentissage, d’exécuter de façon indépendante et en temps convenable les travaux pratiques énumérés au programme d’apprentissage.
5 Les travaux énumérés à l’article 4 pour chaque année d’apprentissage constituent la base de la formation méthodique de l’apprenti. Ces travaux peuvent être répartis différemment sur les 4 années d’apprentissage si le programme de fabrication de l’établissement d’apprentissage l’exige et si cela ne compromet pas la formation progressive et méthodique de l’apprenti.
Art. 4 Travaux pratiques
1 Première année : a) 1 er semestre : 1° instructions sur la structure des pierres : reconnaître les angles du dessus et taille du carré du dessus, 4 facettes, 2° première phase de la taille du brillant 8/8, 3° diamant brut en plan parallèle (plan parallèle uniquement pour la fabrication des filières en diamant); b) 2 e semestre : 1° taille des 4 facettes du dessous, 2° première phase de la taille du brillant 8/8 (mise en croix).
2 Deuxième année : a) 1 er semestre : 1° taille du brillant 8/8, complète : dessus et dessous (octaèdre), 2° taille du diamant brut en plan parallèle pour filières; b) 2 e semestre : 1° taille de pierres fermées (boules en croix et en 8/8), c’est-à-dire pierres non sciées de : 2, 3 et 4 points de cristallisation, 2° taille de brillants 16/16.
3 Troisième année : a) 1 er semestre : 1° taille du brillant baguette, 2° brutage de la pierre octaèdre sciée, 3° taille de plans parallèles; b) 2 e semestre : polissage final du brillant et taille et retaille d’outils en diamant en simple coupe ainsi que retaille de dresse-meules.
4 Quatrième année : a) 1 er semestre : 1° taille complète du brillant à 57 facettes, 2° monture d’outils dresse-meules et d’autres outils diamantés, 3° partie mécanique; b) 2 e semestre : 1° taille complète du brillant à 57 facettes, 2° répartition et ajustage de pièces de joaillerie, notamment brillants, baguettes, 3° retaille de tailles anciennes en tailles modernes.
5 L’opération complète de la pierre brute au brillant terminé comprend : a) le clivage; b) le sciage; c) le brutage; d) le facettage; e) le polissage.
Art. 5 Connaissances professionnelles En relation avec les travaux pratiques, il y a lieu d’inculquer à l’apprenti, dans l’établissement d’apprentissage, les connaissances professionnelles suivantes : a) provenance des diamants, comment déceler leur pays d’origine, leurs différentes caractéristiques : couleur et cristallisation; b) utilisation des diamants; c) connaissances de l’outillage et des machines.
Art. 6 Généralités
1 L’examen de fin d’apprentissage est destiné à établir si le candidat possède le savoir-faire et les connaissances indispensables à l’exercice de sa profession.
2 Il est organisé par l’autorité cantonale compétente et comprend 2 parties : a) l’examen portant sur les branches professionnelles (travaux pratiques, connaissances professionnelles, dessin professionnel); b) l’examen portant sur les branches générales (calcul, comptabilité, langue maternelle, instruction civique et économie publique).
3 Les dispositions des articles 7 et 13 concernent exclusivement l’examen portant sur les branches professionnelles. Les conditions d’examen fixées aux articles 9 et 10 doivent être considérées comme un minimum.
Art. 7 Organisation
1 L’examen doit avoir lieu dans un établissement approprié et être préparé soigneusement par les experts. On assigne au candidat une place de travail et on met à sa disposition les outils et les fournitures nécessaires, le tout en bon état.
2 La documentation relative aux travaux d’examen telle que les dessins d’atelier, les croquis et le matériel ne doit être remise au candidat qu’au début de l’examen. Au besoin, on lui explique la documentation. Le candidat est tenu d’apporter ses outils personnels.
Art. 8 Experts
1 Pour chaque examen, il y a lieu de désigner un nombre suffisant d’experts choisis parmi les personnes de la branche, de préférence celles qui ont suivi les cours d’experts.
2 Afin de pouvoir apprécier exactement l’habileté du candidat à exécuter les travaux prescrits, les experts veillent à ce qu’il soit occupé pendant un temps convenable dans chaque domaine de travail.
3 Un expert, au moins, surveille consciencieusement l’exécution des travaux pratiques. Il prend les notes indispensables sur les observations faites au cours de l’examen.
4 Deux experts apprécient les travaux pratiques et interrogent le candidat sur ses connaissances professionnelles.
5 Les experts traitent le candidat avec calme et bienveillance. Leurs observations doivent être objectives.
Art. 9 Durée de l’examen L’examen dure 3 jours : a) travaux pratiques : environ 23 heures; b) connaissances professionnelles : environ 1 heure.
Art. 10 Matières d’examen Travaux pratiques
1 Les travaux sont choisis de façon que le candidat puisse les terminer dans le temps donné et que les experts puissent juger ses connaissances et son habileté selon les points d’appréciation énumérés à l’article 13. Connaissances professionnelles
2 L’examen se fait au moyen de matériel de démonstration et porte sur les matières suivantes : a) connaissances professionnelles générales : les diamants et leur utilisation, pays d’origine, caractéristiques, notamment; b) outillage.
Art. 11 Appréciation des travaux
1 Pour l’appréciation des travaux pratiques, il y a lieu de tenir compte : a) de la qualité du travail (exactitude, propreté et conformité aux règles de l’art); b) du temps employé (habileté des candidats).
2 Les experts ne tiennent pas compte des remarques de l’apprenti selon lesquelles il n’aurait pas été mis au courant de certains travaux essentiels.
Art. 12 Notes
1 Pour chacun des points d’appréciation, les experts attribuent une note selon l’échelle suivante :
a) excellent à tous les points de vue très bien 1
b) bon et rationnel, ne présentant que de légers défauts bien 2
c) utilisable malgré des défauts notables suffisant 3
d) ne répondant pas à ce qu’on peut attendre d’un professionnel qualifié insuffisant 4
e) inutilisable ou non exécuté nul 5
2 Les appréciations « très bien » à « bien » et « bien » à « suffisant » peuvent être exprimées par les notes 1,5 et 2,5. D’autres notes intermédiaires ne sont pas admises.
3 La note de travail pratique, celle de connaissances professionnelles et celle de dessin sont constituées chacune par la moyenne des notes des divers points d’appréciation. Elles sont calculées jusqu’à la première décimale sans tenir compte d’un reste éventuel.
Art. 13 Points d’appréciation
1 Les travaux d’examen font l’objet d’une appréciation portant sur les points suivants : a) travaux pratiques : 1° taille d’une baguette, 2° taille d’un brillant; b) connaissances professionnelles : 1° connaissances professionnelles générales, 2° connaissance de l’outillage.
Art. 14 Résultat de l’examen
1 Le résultat de l’examen de fin d’apprentissage s’exprime par une note globale résultant des 3 notes suivantes, la note des travaux pratiques étant comptée double : a) note moyenne des travaux pratiques, b) note moyenne des connaissances professionnelles, c) note moyenne des branches générales (calcul, comptabilité, langue maternelle, instruction civique et économie publique).
2 La note globale est constituée par la moyenne de ces notes (¼ de la somme); elle doit être calculée jusqu’à la première décimale, sans tenir compte d’un reste éventuel.
3 L’examen est réussi lorsque ni la note moyenne des travaux pratiques, ni la note globale ne sont supérieures à 3,0.
4 Si l’examen révèle des lacunes dans la formation professionnelle du candidat, les experts le mentionnent dans le tableau des notes en précisant la nature de leurs observations.
5 Les experts remettent le tableau des notes à l’autorité cantonale compétente aussitôt après l’examen.
Art. 15 Certificat de capacité
1 Le candidat qui a subi avec succès l’examen de fin d’apprentissage reçoit le certificat fédéral de capacité attestant que le titulaire est un diamantaire (tailleur de diamants) qualifié.
2 Un bulletin de notes indépendant du certificat de capacité est remis à chaque candidat ayant subi l’examen.
C 2 05.20 R concernant l’apprentissage de la profession de diamantaire 28.01.1964 02.02.1964 Modification : néant
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