Convention-type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes
arrêtent :
Art. 1 Compétence territoriale Les agents municipaux de la commune exercent des attributions de police : a) limitées au territoire de la commune exclusivement à l'effet de veiller à l'observation des dispositions énumérées à l'article 4; b) limitées : 1° aux allées des parcs, promenades, jardins et autres emplacements semblables de la commune ouverts à la circulation publique; 2° aux emplacements de stationnement des stades et centres sportifs de la commune; 3° aux zones (notamment places et rues) fermées en tout temps à la circulation des véhicules (zones piétonnes à validité permanente) au moyen d'une signalisation ou d'un obstacle matériel (notamment bornes, chaînes et bordures de trottoirs); 4° aux zones (notamment places et rues) interdites temporairement à la circulation des véhicules (zones piétonnes à validité temporaire et marchés) au moyen d'une signalisation (complétée ou non par un obstacle matériel), dès le moment où l'interdiction entre en vigueur et pendant toute la durée de celle-ci, à l'effet de veiller à l'observation des dispositions énumérées à l'article 5.
Art. 1A (1) Compétence territoriale particulière Les agents municipaux de la commune exercent aussi des attributions de police : a) limitées au site du centre intercommunal de détente, de loisirs et de sports des Evaux, selon la convention du 21 mai 1973 sur l'utilisation des terrains de l'ancien golf d'Onex passée entre l'Etat de Genève et les communes de Bernex, Confignon, Genève, Lancy et Onex, à l'effet de veiller à l'application des dispositions énumérées aux articles 4 et 5; b) limitées au site du centre sportif Sous-Moulin, selon la convention du 1 er
juin 1986 passée entre les communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex concernant l'intervention de leurs agents municipaux respectifs sur ledit centre, à l'effet de veiller à l'application des dispositions énumérées aux articles 4 et 5.
Art. 2 Nomination - Subordination - Uniforme
1 La nomination des agents municipaux doit être approuvée par le département des institutions. (4)
2 Pour leur travail, les agents municipaux restent placés sous les ordres de leurs chefs et sous la surveillance du Conseil administratif ou du maire, devant qui ils prêtent serment.
3 Ils exercent leurs fonctions sans arme et, sauf cas exceptionnel, en uniforme. Le modèle de celui-ci est choisi par l'autorité communale en accord avec le département des institutions. (4)
Art. 3 Instructions Les instructions des départements des institutions, (4)
des constructions et des technologies de l'information, (4) des finances et du territoire, (4) ainsi que du chef de la police, concernant l'application des dispositions visées aux articles 4 et 5 notamment, de même que les prescriptions applicables aux contraventions, doivent être observées par les agents municipaux.
Art. 4 Compétence matérielle Dans la limite fixée à l'article 1, lettre a, les agents municipaux sont chargés, indépendamment de la gendarmerie et des autres services cantonaux dont les compétences demeurent réservées, de veiller à l'observation des dispositions suivantes : a) articles 392, 394 à 396 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887; b) articles 2, lettre a, 3, 4, alinéa 1, 8 à 10B et 11 du règlement concernant la tranquillité publique, du 8 août 1956; c) articles 1 à 6, 7, alinéa 2, du règlement sur l'affichage public, du 10 novembre 1976; d) articles 5A, 7, 8 (pour les cycles et cyclomoteurs exclusivement), 17, alinéas 2, 4, 6 et 7, 17A et 21 du règlement sur la circulation publique, du 25 janvier 1963; e) articles 1 à 41 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 1955; f) articles 1, alinéa 1, et 2 du règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929; g) articles 1 à 5, 6, alinéas 1 et 2, et 7 à 9 du règlement concernant les enseignes et réclames, du 6 décembre 1976; h) articles 1 à 5 du règlement sur la police rurale, du 20 décembre 1955; i) articles 25 à 27, alinéa 1, et 29 du règlement d'application de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 30 mai 1969; j) articles 27, alinéa 1, 43, alinéas 1 et 2, et 98 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958; k) articles 18, alinéa 2, lettres c et e, 19, alinéas 2, lettres a, d, g, et 4, 20, alinéa 1 (pour les cycles et cyclomoteurs exclusivement), 41, alinéa 1, lettre b, 50, alinéa 2, et 59 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), du 13 novembre 1962; l) articles 17, alinéas 1, 1 re
phrase, et 2, 30, 48, alinéas 1 et 6 à 8, 63, alinéa 3, 77, alinéa 2, et 79, alinéas 1 et 3 à 6, de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), du 5 septembre 1979.
Art. 5 Dans les limites fixées à l'article 1, lettre b, les agents municipaux peuvent, indépendamment de la gendarmerie dont les compétences demeurent réservées, veiller en outre à l'observation des dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, et de ses prescriptions d'exécution, énumérées ci-après : a) articles 27, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958; b) articles 33, lettres d et g, et 50, alinéa 1, de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), du 13 novembre 1962; c) articles 18, alinéas 1, 3 et 4, 19, alinéas 1 et 3, 66, alinéas 1 à 3, et 67, alinéa 1, lettre a, de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), du 5 septembre 1979.
Art. 6 Circulation
1 Les agents municipaux peuvent, indépendamment de la gendarmerie dont les compétences demeurent réservées, régler la circulation : a) à proximité des bâtiments scolaires, exceptionnellement dans des secteurs plus éloignés des centres scolaires, pour faire traverser la chaussée aux écoliers; b) lorsque d'autres circonstances spéciales l'exigent et selon les instructions du chef de la police.
2 A cette fin, les agents municipaux donnent les signes prévus par l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), du 5 septembre 1979.
3 Ils dénoncent les infractions en cas d'inobservation de leurs signes, en application de l'article 27 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, et des articles 66, alinéas 1 à 3, et 67, alinéa 1, lettre a, de l'ordonnance mentionnée à l'alinéa 2.
Art. 7 (1) Locaux de vote Sous réserve de l'article 45 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, les agents municipaux peuvent assurer l'ordre à l'intérieur des locaux de vote.
Art. 8 Notification des actes de poursuite Les agents municipaux procèdent à la notification des actes de poursuite selon l'article 64, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 9 (1) Amendes d'ordre Pour poursuivre les infractions réprimées par des amendes d'ordre aux dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 1958, et de ses prescriptions d'exécution énumérées aux articles 4 et 5, les agents municipaux sont compétents pour percevoir lesdites amendes, conformément à la loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (LAO), du 24 juin 1970, et à l'ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO), du 22 mars 1972.
Art. 10 Différend Le département des institutions (4)
règle d'un commun accord avec le maire ou le conseiller administratif délégué tout différend relatif à l'application de la présente convention.
Art. 11 Clause abrogatoire La présente convention abroge la convention signée le (...)
Art. 12 Entrée en vigueur
1 La présente convention entre en vigueur le (...)
2 Elle est valable une année et se renouvelle annuellement par tacite reconduction, si l'une des parties ne la dénonce pas 3 mois avant son échéance.
F 1 05.36 Conv-type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes 07.04.1982 07.04.1982 a. remplace la convention-type du 22.01.1965 Modifications : 1. n. : 1A; n.t. : 7, 9; a. : avenant (ACE) 18.05.1988 01.06.1988 2. n.t. : dénomination du département (3) 20.12.1989 30.12.1989 3. n.t. : dénomination du département (2/1, 2/3, 3, 10) 22.12.1993 01.01.1994 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 3, 10) 28.02.2006 28.02.2006
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